TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312019_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme C B, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d'Angers durant la période de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 mars 2024, à 11 heures, M. A a lu son rapport et a constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née le 3 juin 1975, entrée en France le 18 février 2019, s'est présentée en préfecture le 27 mars 2019 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Elle a été définitivement déboutée du droit d'asile par une décision en date du 3 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a retiré l'attestation de demande d'asile dont elle était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. En l'espèce, la demande d'asile de Mme B ayant été rejetée, celle-ci se trouvait dans le champ de ces dispositions. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Mme B ne démontre pas, par les pièces produites, que la prise en compte des pathologies dont elle souffre aurait dû amener le préfet à saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration avant de prescrire son éloignement. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que ces pathologies, au nombre desquelles figurent des apnées du sommeil, une hypertension artérielle et un syndrome dépressif, présenteraient, prises ensemble ou isolément, un caractère avéré de gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 4. Mme B ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié en vue d'établir qu'elle encourt un risque personnel en cas de retour en Angola. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, C. A La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL N°2312019
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2312019_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel