TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2312020_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans avec signalement au fichier SIS ; 3°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B ressortissant serbe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. B soutient être entré en France en 2018 et s'être maintenu depuis cette date sur le territoire national avec sa concubine et leurs cinq enfants dont, deux seulement, âgés de 15 et 17 ans, sont encore mineurs. Toutefois, il ne produit aucun document ni justificatif de nature à établir, d'une part, la présence sur le territoire national de ces derniers, et d'autre part, la durée de leur présence en France. M. B qui indique ne pas exercer d'activité professionnelle et être domicilié au CCAS de Vitrolles, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a définitivement rejeté sa demande d'asile le 12 décembre 2018, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier les menaces qu'il aurait subies de la part de la mafia serbe ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant les instances compétentes. Dans ces conditions, aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale hors de France avec son épouse et ses deux enfants mineurs, tous en situation irrégulière en France. Par suite, dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que ce dernier s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas été en mesure de produire un passeport en cours de validité et ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente et qu'il a fait l'objet de deux précédentes obligation de quitter le territoire français en 2018 et 2021. En se bornant à soutenir que son identité est connue, qu'il est domicilié au CCAS de Vitrolles et qu'il dispose de solides attaches familiales en France, M. B ne remet pas utilement en cause les motifs retenus, sans erreur de fait, par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans erreur de droit et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B, refuser à ce dernier un délai de départ volontaire. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé ne justifie ni de sa résidence habituelle en France depuis 2018, ni de la réalité de la présence en France depuis cette date de sa compagne et de leurs enfants en situation irrégulière. M. B s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 et suivants en interdisant à M. B de retourner sur le territoire français ni commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1err : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2312020_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel