TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2312033_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est signée par une autorité qui n'est pas compétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Mestric pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, magistrate désignée. - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 octobre 2023, M. C, ressortissant ukrainien, né le 15 mars 2001, a fait l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a renouvelé son assignation à résidence. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et qui en constitue le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Le préfet précise son identité, ses conditions d'entrée en France ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Par suite, M. C a été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la mesure d'assignation contestée lui a été opposée. La circonstance que le préfet ait commis une erreur de plume sur la nationalité du requérant est sans incidence sur le caractère sérieux de l'examen de sa situation et sur sa motivation. Ainsi, les moyens tirés du caractère stéréotypé de la motivation de la décision contestée et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut renouveler trois fois, pour des périodes maximales de quarante-cinq jours chacune, l'assignation à résidence d'un étranger visé par une décision de transfert, dans l'attente de son exécution. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet le 11 octobre 2023 d'un arrêté d'assignation à résidence, sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée de quarante-cinq jours. Le renouvellement litigieux de la mesure d'assignation a été édicté au motif suffisamment précis que le transfert n'a pu être réalisé dans le délai initial et que l'intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure de transfert entre dans le cadre des dispositions précitées. Dès lors, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La magistrate désignée, Signé F. Le Mestric La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2312033_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel