TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312035_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata de son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour, est ainsi maintenu dans une insécurité juridique et que l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de duplicata d'un titre de séjour ; - elle est utile dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut continuer à exercer un emploi salarié. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de son article L. 431-5 : " La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. B est bénéficiaire d'une carte de résident de 10 ans dont il fournit une photocopie et qu'il soutient que le titre original a fait l'objet d'un vol. Si les services de la préfecture ont clôturé son dossier pour défaut de production de pièces demandées en vue de compléter le dossier, il justifie avoir déposé un demande de délivrance d'un duplicata de ce titre le 30 décembre 2022 et avoir répondu à la demande de pièces complémentaires adressées par les services de la préfecture pour instruire son dossier, de telle sorte que la mesure sollicitée apparaît utile eu égard au blocage administratif avéré auquel il est confronté, l'urgence doit être regardé comme établie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de quatre semaines, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de fabrication d'un duplicta de sa carte de résident. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés pour l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de fabrication d'un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de quatre semaines à compter de la mise à disposition de cette ordonnance. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2312035_20231009
Données disponibles
- Texte intégral