TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312037_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. C A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 25 mai 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Théoleyre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien né le 18 janvier 1972 et entré en France le 28 août 1999 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 juin 2021. Il a été mis en possession de récépissés dont la validité du dernier a expiré le 10 janvier 2023. Le 11 mai 2023 une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. M. A fait valoir, sans être contredit en défense, le préfet n'ayant pas produit de mémoire à l'instance, être entré en France en 1999. Il s'est marié en Egypte en 2010 avec Mme B D. Le couple est parent de quatre enfants nés en France en 2011, 2012, 2013 et 2019, scolarisés en France au titre de l'année 2022-2023 de la petite section à la sixième. A la date de la décision implicite de rejet contestée du 11 mai 2023, Mme D était titulaire d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 novembre 2023. M. A établit, de plus, travailler dans le secteur du bâtiment depuis 2014, percevoir un traitement en 2023 de 1 400 euros net et être locataire d'un logement situé dans le 20ème arrondissement à Paris. Par suite, au regard de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, de la circonstance que son droit au séjour a été renouvelé à plusieurs reprises et qu'à la date de la décision implicite de rejet contestée, son épouse résidait en France en situation régulière, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2312037/6-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2312037_20231130
Données disponibles
- Texte intégral