TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312040_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre et 1er octobre 2023, M. F E, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- méconnait les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 en raison de l'absence d'identification de l'agent ayant mené l'entretien ne peut être identifié ;
- méconnait l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 dès lors que le préfet a saisi tardivement l'Etat membre responsable ;
- méconnait l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013, dès lors notamment que le préfet a ajouté une condition supplémentaire à la mise en œuvre de la dérogation prévue par cet article ;
- méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du Parlement européen et du Conseil du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 octobre 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Pierre représentant M. E qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre que le préfet n'a pas produit l'attestation de l'interprète mentionnant notamment la durée de l'entretien et qu'il a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier dès lors que le compte-rendu de cet entretien précise que le requérant aurait traversé la Suisse alors même qu'il n'y ait jamais allé, bien que ce soit le consulat suisse au Sri Lanka qui lui a délivré, pour le compte des autorités néerlandaises, le visa de court séjour lui ayant permis de se rendre au Pays-Bas ;
- les observations de M. E ;
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant sri-lankais né le 15 novembre 1998, M. E a déposé une demande d'asile en France le 21 juin 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressé était alors en possession d'un visa de court séjour délivré le 12 mai 2023 pour le compte des autorités néerlandaises. Saisies le 23 juin 2023 sur le fondement de l'article 12 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités néerlandaises ont donné leur accord le 16 août 2023 à la demande de prise en charge du requérant. Par un arrêté du 31 août 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ont été remises en français au requérant. S'il fait valoir qu'il ne parle pas français, ces brochures lui ont été remises à l'issue de l'entretien individuel, durant lequel il était assisté d'un interprète d'ISM interprétariat en langue singhalais. Il ressort d'ailleurs du compte-rendu de cet entretien, qui a été signé sans réserve par M. E, que l'intéressé atteste que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu'il a compris la procédure engagée à son encontre. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l'entretien ne lui a pas permis de comprendre correctement les informations qui lui ont été fournies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 () de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend (). ".
7. L'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement précité, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 juin 2023. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue singhalais assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. En outre, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document, ni que l'interprète ne produise une attestation établissant la réalité ou la durée de sa mission d'interprétariat. Enfin, si l'intéressé soutient que le compte-rendu de cet entretien précise, à tort, qu'il aurait traversé la Suisse, il est constant que ce compte-rendu a été signé sans réserve par le requérant et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mention aurait privé M. E d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Et, aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ".
11. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été convoqué le 21 juin 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Les autorités néerlandaises, saisies d'une demande de prise en charge de M. E le 23 juin 2023, ont donné leur accord pour cette prise en charge le 16 août 2023. Par ailleurs, le préfet produit, dans le cadre de la présente instance, tant le courriel adressé aux autorités néerlandaises par l'administration française que l'accord explicite de ces autorités. Par suite, le moyen tiré de la saisine tardive de l'Etat membre responsable en application de l'article 21 du règlement précité ne peut qu'être écarté.
13. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, relatif aux membres de la famille demandeurs d'une protection internationale : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017.
14. Si M. E se prévaut de sa relation avec M. A, compatriote demandeur d'asile en France, les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer l'existence d'une relation intense, ancienne et stable entre le requérant et M. B outre, si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en ajoutant une condition pour la mise en œuvre de la dérogation prévue par les dispositions de l'article 10 du règlement n° 604/2013 précité, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a retenu que M. E n'apporte pas la preuve de l'existence d'une situation de concubinage avec M. A, motif suffisant pour écarter l'application des dispositions précitées. Si cet arrêté mentionne, en outre, que le requérant est " sans enfant ", cette mention est explicitement rédigée, non comme une condition pour la mise en œuvre de la dérogation prévue par l'article 10 précité, mais comme un des éléments pris en compte par l'autorité préfectorale afin d'estimer que la décision en litige que ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissances des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 et de l'article 17 du règlement précité doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le requérant n'apporte pas la preuve d'une relation intense, ancienne et stable entre le requérant et M. C ces conditions, eu égard en outre à la faible ancienneté de son séjour en France, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le11 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23120402Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2312040_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel