TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312041_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Guler, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnait l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'Italie fait face à des défaillances systémiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Guler, représentant de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, elle soutient, en outre, que M. A n'a pas été mis en possession de la brochure A; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 juin 1993, a formé une demande d'asile le 24 mai 2023. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a franchi la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile. Le 25 mai 2023, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes, acceptée implicitement le 26 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre la brochure dite " B ", intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le " guide du demandeur d'asile ", que la version du " guide du demandeur d'asile " qui a été remise à l'intéressé ne fait pas référence aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. En revanche, il n'est pas établi par les pièces versées par le préfet du Val-d'Oise que le requérant se serait vu remettre la brochure dite " A " intitulée : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ". Or cette brochure accompagnée de la brochure dite " B " précitée, permettent seules aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013. Cette omission est, par suite, de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées. M. A, qui soutient sans être contredit qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a ainsi été privé d'une garantie. Il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. BeaufaÿsLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23120410
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2312041_20231017
Données disponibles
- Texte intégral