TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 7ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2312043_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 13 février 2024, M. C B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car elle est dépourvue d'objet dès lors que le requérant a été informé par courrier du 20 septembre 2023 que sa demande avait été clôturée et classée sans suite, son dossier étant incomplet. - aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité algérienne, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions régissant l'admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 7 novembre 2022 réceptionné en préfecture le 8 novembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par l'autorité administrative. Sur l'existence d'une décision implicite de rejet : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 7 novembre 2022 M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement notamment de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié et que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont adressé deux messages électroniques à M. B les 26 novembre 2022 et 29 mars 2023 l'invitant à produire des pièces complémentaires à son dossier de demande de titre de séjour. Par un courrier du 20 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le conseil de M. B qu'elle avait classé sans suite la demande de titre de séjour dès lors qu'il n'avait pas produit les documents demandés et que son dossier était incomplet. Toutefois, M. B conteste avoir reçu lesdits messages électroniques susvisés qui ont été envoyés à deux adresses différentes. Par ailleurs, la préfète du Val-de-Marne ne justifie pas que ces messages auraient bien été réceptionnés par l'intéressé. Par suite, et contrairement à ce que soutient la préfète du Val-de-Marne, le silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite de la demande de M. B, qui était dès lors réputée complète, a fait naître une décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 7 novembre 2022 auprès de la préfète du Val-de-Marne une demande de titre de séjour réceptionnée le 8 novembre 2022 par les services de la préfecture. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 8 mars 2023. M. B a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, par une lettre du 2 mai 2023 réceptionnée le 5 mai 2023, soit dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Cette demande est restée sans réponse. Dans ces conditions, en l'absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation et à en demander son annulation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Val-de-Marne du 8 mars 2023 refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. B et l'intervention d'une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née le 8 mars 2023 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour formée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, M. Combier, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le rapporteur, B. DUHAMEL La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 4
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TA7712 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312043_20250212