TA951ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA95 · 1ère Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312046_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme A B représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Paris Nanterre a refusé son inscription en première année de formation du diplôme de master " Justice, procès et procédures " pour l'année 2023/2024 ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Paris Nanterre de procéder à son inscription dans ladite formation ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris Nanterre une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus est entachée d'un défaut de base légale faute pour la délibération du conseil d'administration de l'université d'avoir été régulièrement publiée sur le site internet de l'université en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, l'université Paris Nanterre représentée par Me Riquier conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, Mme B déclare au tribunal se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Edert, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B alors titulaire d'une licence en droit a sollicité son inscription en premier année de master justice, procès et procédures de l'université Paris Nanterre. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université a rejeté sa demande. 2. Par un mémoire en date du 16 novembre 2023, la requérante déclare au tribunal se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la requérante la somme que l'université demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 3 : Les conclusions de l'université de Paris Nanterre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Verdier et à l'université Paris Nanterre. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Chaufaux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La présidente, signé S. Edert L'assesseur le plus ancien, signé F.E. Baude La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2312046_20231205