TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312046_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 août 2023, sous le n° 2312046, M. F B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineur C A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la suite de la recommandation de délivrance émise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 23 août 2023 en réponse au recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour l'enfant mineur C A en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors que la vignette a été délivrée le 4 décembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 17 août 2023, sous le n° 2312048, M. F B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la jeune E A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la suite de la recommandation de délivrance émise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 23 août 2023 en réponse au recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour la jeune E A en qualité d'enfant étrangère de ressortissant français, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors que la vignette a été délivrée le 1er décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant français, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la suite de la recommandation de délivrance émise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 23 août 2023 en réponse au recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant les demandes de visa d'entrée et de séjour présentée pour l'enfant C A et la jeune E A en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français, ensemble les décisions consulaires. 2. Les requêtes nos 2312046 et 2312048 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Il ressort des pièces du dossier, produites en défense, que, postérieurement à l'introduction de la requête, les visas de long séjour sollicités ont été délivrés les 1er et 4 décembre 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être accueillie. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A B, et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes nos 2312046 et 2312048. Article 2 : L'Etat versera à M. A B, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2312046,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2312046_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel