TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312048_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B, représentée par Me Mazzarello, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur, - les observations de Me Mazzarello, représentant M. B ; - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue turque. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir rejeté sa demande d'asile, a obligé M. B, ressortissant turc, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. B soutient avoir fui son pays en raison de son engagement politique auprès du parti démocratique des peuples (HDP) et de son refus de se soumettre au service militaire obligatoire. L'intéressé produit un courrier de son avocat relatif à une procédure de perquisition ainsi que diverses attestations, lesquelles ont été produites devant la cour nationale du droit d'asile. La demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2023, confirmée par jugement de la cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques personnels et certains de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 invoqué. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier N°2312048
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2312048_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel