TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312049_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 3 octobre 2023, Mme B D et M. A C, représentés par Me Vigneron, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à Mme D un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demandeuse n'a aucune intention migratoire ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante syrienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 23 mars 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite de rejet, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Mme D et son frère, M. C, doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet. 2. En premier lieu, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur ayant rejeté le recours de l'intéressée par une décision implicite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () . Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que la " volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article D 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l'autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l'annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l'un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par suite, en s'appropriant l'un des motifs limitativement énumérés par l'annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont elle fait ainsi application, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application de ce règlement. 6. D'une part, en l'espèce, la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth du 23 mars 2023, tiré de ce qu'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. Par suite et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le sous-directeur des visas a ainsi suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009. 7. D'autre part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 9. Les requérants soutiennent que Mme D a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à son frère, M. C. Pour établir que Mme D n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, les requérants soutiennent que les deux fils de la demandeuse vivent en Syrie, dont l'un à son domicile, qu'elle est propriétaire de trois biens immobiliers et perçoit une pension de retraite. Toutefois, en se bornant à produire deux attestations rédigées par la demandeuse de visa elle-même, ainsi que des photographies de visas obtenus par d'autres membres de leur famille pour séjourner en France, ils n'établissent pas les attaches alléguées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour le motif rappelé au point 6, de délivrer le visa sollicité. 10. En dernier lieu, eu égard à l'objet du visa sollicité et faute pour les requérants d'établir que M. C serait dans l'impossibilité de rendre visite à la demandeuse dans un autre pays que la Syrie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2312049_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel