TA933ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312049_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2023 et 24 mai 2024, Mme D A, représentée par Me Launois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pour motif de santé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est potentiellement entachée d'irrégularités dans la procédure de recueil d'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il n'est pas possible de vérifier en l'absence de communication de cet avis ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence lié par l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des effets qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens qu'elle contient sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ghanéenne née le 27 août 1980, entrée en France le 27 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 20 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, signataire de l'arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas démontré qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaquée vise les textes dont il a été fait application, en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et mentionne les éléments liés à son état de santé ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale, en considération desquels le préfet a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. En outre, le préfet n'était pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, et la circonstance que la décision ne mentionne pas que l'intéressée vivrait en concubinage avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour, ce dont elle n'allègue pas s'être prévalue devant le préfet dans le cadre de sa demande de titre de séjour présentée pour motif de santé, n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et respecte ainsi les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'aurait pas effectué un examen particulier de la situation de Mme A au regard des éléments portés à sa connaissance par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit, ainsi que celui tiré d'un défaut d'examen complet de la situation de la requérante, doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon les termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 6. D'une part, la requérante, qui soutenait dans sa requête introductive d'instance que la procédure de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était potentiellement irrégulière, n'a ni repris ni précisé son moyen après avoir reçu communication de cet avis produit par le préfet à l'appui de son mémoire en défense. En tout état de cause, il ressort des mentions de cet l'avis, daté du 4 mai 2023, et du bordereau de transmission produits par le préfet en défense, que l'avis comporte la signature des médecins ayant siégé au sein du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que le médecin qui a établi le rapport médical ne figurait pas parmi les membres de ce collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure invoqué par Mme A doit être écarté. 7. D'autre part, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de diabète et d'hypertension artérielle, pour lesquels elle bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de " Metformine " et " Amlodipine " et fait l'objet d'un suivi médical régulier. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée, en se fondant notamment sur l'avis du 4 mai 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, au motif que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En se bornant à soutenir que le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, alors que la décision attaquée a été prise au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 4 mai 2023 qui constitue, ainsi qu'il a été dit au point 7, un élément de nature à faire présumer de l'existence d'un traitement approprié effectivement accessible dans le pays de renvoi, la requérante ne conteste pas utilement l'appréciation portée par le préfet sur l'existence d'un traitement effectivement accessible. En outre, si la requérante produit à l'appui de sa requête deux certificats médicaux datés des 27 octobre 2022 et 16 octobre 2023, rédigés en des termes identiques par deux médecins du services de diabétologie et endocrinologie de l'hôpital Bichat à Paris, qui indiquent que la requérante " présente une pathologie chronique d'une exceptionnelle gravité qui nécessite des soins quotidiens, des examens et des consultations spécialisées périodiques ", que " l'absence de traitement pourrait être responsable de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé " et qu'il " n'est pas certain que ces éléments puissent être administrés dans son pays d'origine ", ces certificats rédigés en des termes trop généraux et imprécis ne permettent pas d'établir que Mme A ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en juin 2018, à l'âge de trente-huit ans. Si elle se prévaut de son concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de renouvellement et du parcours de procréation médicalement assistée dans lequel ils sont engagés, les pièces du dossier ne permettent ni d'établir l'existence d'une communauté de vie stable et durable entre la requérante et son compagnon présumé, ni que la requérante serait encore engagée dans un parcours de procréation médicalement assistée à la date de la décision attaquée du 5 septembre 2023. En outre, si Mme A soutient qu'elle dispose d'un contrat de travail à temps partiel en qualité d'agent de service depuis le 1er septembre 2021, elle n'établit pas la réalité de ses allégations par la seule production d'un contrat de travail et des bulletins de salaire afférents, établis à un autre nom que le sien. En tout état de cause, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle significative de l'intéressée en France. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'aurait pas effectué un examen particulier de la situation de Mme A au regard des éléments portés à sa connaissance par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit, ainsi que celui tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'est pas entachée d'une inexacte application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 17. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité ghanéenne de Mme A et indique que cette dernière n'établit pas être exposée à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle mentionne également que, dans le cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'une insuffisance de motivation. 18. En second lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 janvier 2024
DTA_2312049_20240123TA9328 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312049_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312049_20241128
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- Texte intégral