TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2312050_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Caillet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion du logement situé au 22 rue Saint-Clément à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) n'a pas été saisie par le préfet en violation des dispositions de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 et n'a pas été mise en mesure de se prononcer sur sa situation ; - il appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier que les dispositions des articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ont été observées dans le cadre de la procédure d'expulsion ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La procédure a été communiquée à la société Espacil Habitat qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 octobre 1997, bénéficiaire du statut de réfugié et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 juillet 2027, a conclu le 30 février 2018 avec la société Espacil Habitat un contrat d'occupation pour un appartement dans la résidence sociale " Brise Echalas " située au 22 rue Saint-Clément sur le territoire de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de proximité de Saint-Denis a, notamment, ordonné à M. A de libérer le logement dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et a précisé qu'à défaut pour l'intéressé d'avoir volontairement libéré les lieux, la société Espacil Habitat pourrait, à l'expiration du délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à l'intéressé le 28 février 2022 par un commissaire de justice. Par un jugement du 9 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. A un délai de six mois pour se maintenir dans les lieux. Ce délai a été prolongé de cinq mois supplémentaires par un jugement du 20 avril 2023 du juge de l'exécution du même tribunal, soit jusqu'au 20 septembre 2023. Par une décision du 29 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion. 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 décembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Les décisions accordant le concours de la force publique aux personnes nanties d'une décision de justice exécutoire ne sont pas des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme inopérant. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant. 5. Aux termes de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : " Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de : / () 2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l'expulsion, ainsi qu'aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayé ou de menace d'expulsion. / Pour l'exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l'Etat dans le département des situations faisant l'objet d'un commandement d'avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution. () Le représentant de l'Etat dans le département informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d'exécution en vue de procéder à l'expulsion. () La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. () ". L'octroi du concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local ne saurait être subordonné à l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat. Il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de ce que le préfet n'a pas informé ladite commission ni de ce que celle-ci n'a pu émettre un avis. 6. En se bornant à soutenir qu'il appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier que les dispositions des articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ont été observées dans le cadre de la procédure d'expulsion, le requérant n'assortit pas le moyen qu'il invoque des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. () ". Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. M. A soutient qu'il a été victime le 31 décembre 2021 d'un accident vasculaire cérébral hémorragique dans les suites duquel il bénéficie de séances de rééducation, que l'expulsion l'exposerait tant à l'aggravation de son état de santé du fait d'un risque de rupture de soins qu'à la perte de son emploi de tôlier chaudronnier qu'il a repris, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, qu'il a payé l'indemnité d'occupation du logement, notamment par la mise en place d'un plan d'apurement, et qu'il justifie de démarches de relogement et bénéficie d'un accompagnement dans le cadre du dispositif " AVDL " (accompagnement vers et dans le logement). Si, comme l'indique le requérant, ces circonstances se sont révélées après le prononcé du jugement du 16 décembre 2021 ordonnant son expulsion, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes des jugements des 9 août 2022 et 20 avril 2023 cités au point 1, que les éléments ainsi invoqués par le requérant, sur lesquels le juge de l'exécution s'est d'ailleurs notamment fondé pour lui accorder un délai de onze mois pour se maintenir dans les lieux, ne sont pas postérieurs aux décisions de justice précitées des 9 août 2022 et 20 avril 2023 ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux. En outre, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que tant l'état de santé de M. A que sa situation financière se seraient aggravés postérieurement à la décision du juge judiciaire du 20 avril 2023 accordant, en dernier lieu, à l'intéressé un délai de cinq mois supplémentaires pour quitter les lieux, soit jusqu'au 20 septembre 2023. Si le requérant soutient que la lettre en date du 12 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, adressée au président de l'association Interlogement 93 assurant la gestion du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO), relative à la politique d'hébergement d'urgence, fait craindre une raréfaction des places d'hébergement à l'hôtel et un allongement des délais de traitement des demandes d'hébergement, il ne justifie pas, par la production de cette seule lettre, laquelle au demeurant prévoit le maintien dans les hôtels des personnes isolées présentant une situation de vulnérabilité, qu'il ne pourrait pas personnellement bénéficier d'un hébergement d'urgence. Cette lettre ne saurait en tout état de cause constituer, par elle-même, une circonstance postérieure à la décision du juge judiciaire de nature à faire regarder l'exécution de l'expulsion comme susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine. Enfin, M. A ne se prévaut d'aucune circonstance impérieuse tenant à la sauvegarde de l'ordre public. Par suite, en accordant par la décision contestée le concours de la force publique, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Caillet, à la société Espacil Habitat et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2312050_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel