TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312051_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 août 2023 et le 28 août 2023, M. D B, représenté par Me Zemihi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'autorité consulaire française en Algérie à sa demande de rendez-vous en vue de la délivrance d'un visa de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la décision est dépourvue de motivation ; - la décision n'a pas été prise après un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation dans sa mise en œuvre ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. A B a été convoqué à un rendez-vous pour déposer sa demande de visa. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est irrecevable, dès lors que les deux captures d'écran ne constituent ni ne révèlent l'existence d'une décision de refus susceptible d'un recours en annulation et que les messages de l'autorité consulaire française à Alger des 20 juillet 2023, 9 août 2023 et 13 août 2023 ont le caractère de lettres d'information, qui ne font pas grief et sont également dépourvues de caractère décisoire. Par une décision du 29 août 2023 la demande d'aide juridictionnelle de M. A B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'autorité consulaire française en Algérie refusant de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de visa de retour. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. En défense le ministre fait valoir que M. A B a été convoqué à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de visa le 15 janvier 2024. Toutefois en se bornant à produire un aperçu d'une décision à venir sur la demande de visa, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel rendez-vous ait effectivement eu lieu. Par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, il y a lieu de statuer sur la requête. Sur la recevabilité de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que si dans un premier temps, M. A B a tenté de déposer son dossier et d'obtenir un rendez-vous en écrivant directement à l'autorité consulaire, ce n'est que dans un second temps qu'il a effectué les démarches nécessaires sur la plateforme France-Visa et via le prestataire VLS-Contact. Toutefois, les difficultés techniques que M. A B a pu rencontrer lors de ses démarches, alors qu'il ressort des pièces du dossier que VLS-Contact lui a indiqué par courriel la marche à suivre pour bénéficier d'un rendez-vous, ne constituent ni ne révèlent l'existence d'une décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour susceptible de recours en annulation. Il s'ensuit que la requête de M. A B est irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2312051_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel