TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312055_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Haïk, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 5 octobre 2022 au 23 octobre 2023 et le dépôt de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour ainsi que d'une autorisation provisoire de séjour et de travail sous réserve de la complétude de son dossier, , dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. A B a pris possession de son titre de séjour le 11 mars 2024 et ne justifie en conséquence pas d'une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique que M. A B a pris possession de son titre de séjour le 11 mars 2024. Le mémoire en défense présenté pour la préfète a été communiqué au conseil du requérant, qui en a accusé lecture le 31 mai 2024. M. A B ne soutient, plus de cinq mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que son titre de séjour ne lui aurait pas été remis, ni qu'il n'aurait pu déposer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 13 novembre 2024. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312055_20241113
Données disponibles
- Texte intégral