TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312056_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. F E, représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 mars 2023, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, l'avis du collège des médecins étant insuffisamment motivé et entaché d'incompétence négative ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration étant insuffisamment motivé ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - en cas de renvoi vers son pays d'origine, il ne sera plus en mesure de bénéficier d'un traitement approprié, ce qui l'expose à un risque réel de déclin de son état de santé ainsi qu'à un risque pour sa vie. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B E ne sont pas fondés. M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B E, ressortissant brésilien, né le 11 décembre 1985, est entré en France en juin 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 7 septembre 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vise les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mars 2023. Il examine, par ailleurs, la situation du requérant au regard des différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a demandé le bénéfice et mentionne différents éléments de sa situation personnelle et familiale. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B E au regard de son droit au séjour avant de prendre les décisions attaquées. En outre, M. B E qui n'établit pas avoir informé le préfet de police de sa situation professionnelle et de sa situation au regard de ses attaches familiales au Brésil, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'erreur de fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B E se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de sa prise en charge médicale, de son activité professionnelle exercée depuis juillet 2019, et d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2023 en qualité d'employé polyvalent, ainsi que des attaches privées qu'il a constituées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière et qu'il n'était présent sur le territoire français que depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté attaqué après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, il occupe un emploi d'agent de propreté peu qualifié, et la seule circonstance que le préfet de police ait indiqué à tort qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle est par elle-même sans incidence sur la légalité de sa décision. Enfin, il ne ressort pas des éléments d'ordre général produits sur la situation du système sanitaire au Brésil que le requérant y serait dans l'incapacité de bénéficier d'une prise en charge médicale. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en refusant de délivrer à M. B E un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 8. D'une part, l'arrêté du 28 mars 2023 a été pris au vu d'un avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 mars 2023 produit à l'instance par le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis au regard du rapport médical sur l'état de santé de M. B E, établi par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. Cet avis comporte par ailleurs les mentions indiquées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précisant les conditions d'établissement et de transmission de ces avis et est donc suffisamment motivé. Ainsi, cet avis, dont il ne ressort pas qu'il soit entaché d'incompétence négative, a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté. 9. D'autre part, il est constant que M. D est atteint par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, et notamment un traitement médicamenteux, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Brésil, dès lors qu'il bénéficie en France depuis avril 2023 d'un traitement en bithérapie sous forme injectable qui lui permet de ne plus être exposé aux effets délétères à long terme provoqués par des traitements plus anciens. Il produit notamment un certificat du médecin praticien en charge de son suivi au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat, selon lequel il est " suivi de façon régulière pour une affection chronique dont tout arrêt () pourrait avoir des conséquences délétères sur son état de santé ", précisant par ailleurs que le traitement qu'il reçoit à ce jour n'est pas disponible dans son pays d'origine. Toutefois, celui-ci est insuffisamment précis pour être probant, n'indique au demeurant ni la nationalité de son patient ni son pays d'origine ni la pathologie de l'intéressé ni même le traitement prescrit, et n'est donc pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. G, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adéquat au Brésil, d'autres antirétroviraux que ceux qui lui sont prescrits en France dans le cadre d'un traitement en bithérapie y étant disponibles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 9, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En troisième lieu, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du défaut de motivation de l'avis du collège des médecins est inopérant à l'encontre de cette décision. Il ne peut qu'être écarté. 13. En quatrième lieu, M. B E ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour effet de fixer le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il ne le démontre pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B E, au préfet de police et à Me Pitti-Ferrandi. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2312056_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel