TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312057_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 25 septembre2023, M. A C B, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, à titre rétroactif, à compter du 18 janvier 2023, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 1 500 euros à Me Lujien, sous réserve qu'elle renonce dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission à l'aide, le versement de la même somme à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne dispose ni de ressources financières propres ni d'un hébergement, ce qui le place dans une situation de précarité et de vulnérabilité extrême ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'incompétence de son signataire ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, en ce que la décision attaquée a été prise le même jour que l'enregistrement de sa demande d'asile, l'empêchant ainsi de faire part de ses observations utiles préalables, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation, dès lors qu'il a respecté les délais qui lui étaient impartis pour contacter la structure du premier accueil des demandeurs d'asile et pour obtenir un rendez-vous au guichet unique pour demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête n° 2312051, enregistrée le 13 septembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 septembre 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Lujien, représentant M. B, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant bangladais né le 4 janvier 2000, est entré en France le 6 janvier 2023. Il a obtenu un premier rendez-vous au guichet d'accueil des demandeurs d'asile le 18 janvier 2023. Le requérant s'est finalement vu délivrer une attestation de demande d'asile, le 4 septembre 2023. Par une décision prise et notifiée à l'intéressé, le même jour, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision attaquée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lujien. Fait à Cergy, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2312057_20231010
Données disponibles
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