TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312057_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 13, 17, 18 et 20 novembre 2023, M. A D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. M. D soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet le cabinet Centaure Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 18 et 21 novembre 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 21 novembre 2023. M. D, représenté par Me Weinberg qui s'est constituée à son profit le 8 décembre 2023, a communiqué une pièce enregistrée le 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Weinberg, représentant M. D assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre : * à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'erreur de fait ; * à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire l'erreur de fait ; * à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français l'erreur de fait et la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - M. D, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe ; - et Me Cano, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h47. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, né le 12 mars 1973 à El Hmada (République de Tunisie), est entré en France le 21 septembre 2017 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 10 novembre 2023 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité Par arrêté du 11 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 14 novembre 2023 confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 16 suivant. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 11 novembre 2023. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. D détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 22 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme E C, adjointe au chef du bureau du séjour, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont il fait l'objet et notamment lors de l'audition du 11 novembre 2023 à 11 heures par les forces de police alors qu'il était encore placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. D aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, M. D ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 6. Les décisions en litige du 11 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. D et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et maintien en rétention administrative : 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et maintien en rétention administrative qui n'ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. D pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6(). ". 9. En premier lieu et premièrement, si M. D soutient être entré régulièrement en France présentant un visa Schengen de type C valable du 1er septembre au 1er novembre 2017, il ne présente pas le cachet d'entrée au poste frontière français en sorte que ce seul document ne permet pas de justifier une entrée régulière. Deuxièmement, si, effectivement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé à tort que l'intéressé n'avait pas entamé de démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour au regard des pièces figurant au dossier, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité dès lors qu'il est de jurisprudence constante qu'une mesure d'éloignement peut être prise à l'encontre d'un étranger qui a déposé une demande de titre de séjour. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition citée au point 5 n'avoir entrepris aucune démarche de ce type. D'ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il n'avait pas commis cette erreur Troisièmement, s'il est exact que le préfet ne cite aucunement dans sa décision contestée que le requérant a effectivement précisé lors de son audition citée au point 5 avoir trois enfants âgés de 16, 18 et 20 ans, il ressort du procès-verbal de cette audition que M. D a également précisé qu'ils n'étaient pas à sa charge. Quatrièmement, si, contrairement à ce qu'affirme le préfet, il travaille, il ressort du procès-verbal d'audition précité qu'il a déclaré être sans profession. Cinquièmement et dernièrement, la menace à l'ordre public que constituerait le comportement d'un étranger ne dépend pas exclusivement d'une condamnation pénale pour les faits à l'origine du comportement en cause et, en l'absence de condamnation pénale, il appartient au juge administratif d'apprécier la matérialité des faits et la nature du comportement de l'étranger concerné au regard de l'ordre public. En l'espèce, il est constant que l'intéressé a persisté dans ses déclarations niant les faits reprochés ayant donné lieu à une simple convocation par officier de police judiciaire. Toutefois, à cet égard, à supposer que le comportement de M. D ne constitue pas une menace pour l'ordre public, notamment au regard du relevé de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) qui s'est révélée négative, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision au regard de l'entrée irrégulière en France de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il s'y trouve depuis le 21 septembre 2017, qu'il a trois enfants et qu'il travaille. Toutefois, ainsi qu'il a été dit supra, il a déclaré lors de son audition ne pas avoir à sa charge ses trois enfants. Par ailleurs, la seule présentation de la copie de sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ne permet de justifier son travail ni les fiches de paie alléguées. En outre, l'attestation indiquée comme étant faite par sa mère est non datée. Il ressort encore du procès-verbal d'audition de son ex compagne que la relation de couple est terminée. Enfin, M. D, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 44 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ni entaché sa décision d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 13. En premier lieu, pour refuser à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en se fondant sur les motifs tirés de ce qu'il ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement, avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'il ne justifiait pas d'un passeport et d'une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition précité que M. D a déclaré ne pas vouloir quitter la France où il réside depuis sept ans. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. D ne pouvait justifier d'une adresse stable dès lors que la relation de vie couple avait cessé et que l'attestation d'hébergement présentée n'est pas datée. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment et même s'il présente un passeport en cours d evalidité, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, donc sans erreur de droit, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. L'autorité préfectorale n'a davantage pas méconnu les stipulations citées au point 10 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreurs de fait. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. M. D ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l'objet en cas de retour dans son pays d'origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays en application des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. D ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. L'autorité administrative n'a davantage pas, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des risques encours. 17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 11. 18. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dès lors qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait fixer le pays à destination duquel M. D pourra être éloigné d'office en vue de l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 20. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. Contrairement à ce que soutient M. D, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l'article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à douze mois, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen tiré des mêmes erreurs de faits doit être écarté. 22. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté par les motifs retenus au point 11 ci-dessus. 23. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit supra, M. D a indiqué que ses trois enfants n'étaient pas à sa charge et n'apporte pas d'éléments justifiant contribuer à leur entretien et à leur éducation en sorte que le moyen tiré du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 24. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dès lors qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait interdire à M. D le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. En ce qui concerne le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen : 25. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 26. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 11 décembre 2023, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. D E C I D E : Article unique : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 11 décembre 2023 à 16h41. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2312057_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel