TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312060_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. F, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, et produit les pièces du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant géorgien née le 29 mai 1991, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile en France. Sa demande a été rejetée par une décision du 20 février 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 16 mars 2021 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 9 avril 2021. Il a été interpelé par les services de police le 11 septembre 2023. Par un arrêté du 11 septembre 2023, dont M. F demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme A chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. F se prévaut de la durée de son séjour en France et de son activité professionnelle et vivre en concubinage avec une ressortissante géorgienne, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations pas plus que la régularité du séjour de sa concubine. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 octobre 2023. Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23120600
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2312060_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel