TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312060_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2308804 du 10 octobre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 313-14 et l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet du Nord a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, qui était régulièrement investie d'une délégation de signature en application d'un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté. 3. Les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1t ". 5. La circonstance que la situation de M. B justifierait son admission exceptionnelle au séjour, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et qu'il n'établit pas avoir présenté une demande sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui résidait en France, où il est entré à l'âge de 32 ans, depuis la fin de l'année 2019 à la date de la décision attaquée, y est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, quand bien même il démontrerait avoir un emploi en qualité d'agent d'entretien depuis 2020, il ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français, pas plus que la présence régulière en France de sa sœur, alors que les autres membres de sa famille demeurent selon ses déclarations lors de son audition dans son pays d'origine, n'est de nature à établir que l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales se trouve désormais en France. Dans ces conditions, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a pas méconnu les stipulations et dispositions mentionnées au point précédent. 8. M. B ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2312060_20231205