TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312060_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, la société par actions simplifiées Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° DP 013 095 23 M0027 en date du 9 août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc Jaumegarde s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l'installation d'un pylône monotube de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AM 36 situé Plan de Cachene à Saint-Marc Jaumegarde ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Marc Jaumegarde, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc Jaumegarde la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'intérêt de la société Free Mobile de tenir ses engagements relativement à cette couverture. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - le projet ne méconnait pas l'article A-2.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet, qui est une construction/installation nécessaire à des équipements techniques ou d'intérêt collectif, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les substitutions de motifs sollicitées ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Saint-Marc Jaumegarde, représentée par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie, le territoire est couvert par une connexion haut débit ; - les autres moyens ne sont pas fondés ; - elle sollicite une substitution de motif tirée de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'installation d'antennes, située dans une zone aléa de feu de forêt fort à très fort, augmentera ce risque et que le projet situé en zone aléas inondations constitue un obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement et de débordement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2309427. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 à 14 heures 30, en présence de M. Griziot, greffier d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Mirabel, précisant la situation d'urgence au regard des intérêts propres de la société en matière de couverture et aux intérêts publics. Quand au doute sur la légalité de la décision, il s'en remet à ses écritures, en précisant que les demandes de substitution de motifs doivent être écartés dès lors que le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet n'augmentant pas les risques allégués d'incendie et d'inondation et n'a pas vocation à recevoir du public ni à accroître le risque d'inondation ; d'ailleurs à cet égard une autre antenne est installée sur le terrain d'assiette. - les observations de Me Hequet, représentant la commune de Saint-Marc Jaumergarde, qui précise que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et précise la nature des substitutions de motif. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été déposée par Me Hequet le 16 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé le 17 juillet 2023 une déclaration préalable relative à l'installation d'un pylône monotube de téléphonie mobile. Par arrêté du 9 août 2023, dont la société Free Mobile demande la suspension, le maire de Saint-Marc Jaumegarde s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n'est couverte par les réseaux de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. La commune de Saint-Marc Jaumegarde s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société requérante sur l'unique motif tiré de ce que le projet, de par sa hauteur de 17,24 mètres, son aspect et sa proximité avec l'artère principale de la commune ne respecte pas l'article A-2.2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il porte atteinte à la sauvegarde du paysage. 6. Le moyen tiré, de ce qu'aucune méconnaissance de l'article A-2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être reconnue dès lors que le projet, qui est une construction/installation nécessaire à des équipements techniques ou d'intérêt collectif, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. La commune sollicite une substitution de motifs, tirée de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, que l'installation d'antennes, située dans une zone aléa de feu de forêt fort à très fort, augmentera ce risque, d'autre part, que le projet situé en zone aléas inondations constitue un obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement et de débordement. Toutefois, il ne ressort pas, en l'état de l'instruction, que ces nouveaux motifs seraient susceptibles de fonder légalement la décision. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motif demandée par la commune. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 9 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision de suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commune de Saint-Marc Jaumegarde s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 9 août 2023, pour méconnaissance l'article A-2.2 du règlement du plan local d'urbanisme implique nécessairement qu'il soit délivrée une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Marc Jaumegarde de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le certificat de décision tacite de non-opposition prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, provisoire jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête n° 2309427. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc Jaumegarde, le versement de la somme globale de 2 000 euros à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce que la société soit condamnée sur ce fondement au frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc Jaumegarde s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Marc Jaumegarde de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Saint-Marc Jaumegarde versera à la société Free Mobile la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Marc Jaumegarde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Marc Jaumegarde. Fait à Marseille, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, Signé Gilles A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312060_20240118
TA9325 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2312060_20240118
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