TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312062_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 2 septembre 2024, Mme A B, représentée par l'AARPI LG Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 18 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résidente valable 10 ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 août 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
La préfète du Val-de-Marne a communiqué une pièce le 29 octobre 2024, qui n'a pas été communiquée en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne entrée le 18 mai 2018 sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", s'est vue délivrer le 19 mai 2021 une carte de séjour pluriannuelle, portant la même mention, valable deux ans. Le 1er mai 2023, la requérante a déposé sur le site " Démarches simplifiées " une demande de renouvellement de ce titre de séjour, classée sans suite au motif que sa demande devait être présentée sur la plateforme ANEF. Mme B a présenté une nouvelle demande de renouvellement sur cette plateforme, enregistrée le 19 juillet suivant et tendant à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le défaut de motivation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
3. Par ailleurs aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a déposé trois demandes de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr " les 1er mai 2023, 5 juillet 2023 et 8 août 2023, celles-ci ont été classées sans suite au motif que sa demande devait être présentée sur la plateforme ANEF. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déposé le 19 juillet 2023 une demande sur le site ANEF tendant à la délivrance d'une carte de résidente sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 19 novembre 2023, et non le 18 septembre 2023 comme elle le soutient. Par un courrier daté du 28 septembre 2023, réceptionné le 5 octobre 2023 selon ses écritures, la requérante a demandé à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer les motifs de cette décision. Toutefois, à la date de réception de ce courrier, aucune décision implicite de rejet de la demande de carte de résidente formée par la requérante n'était encore née. Par suite, la demande de communication des motifs de Mme B était prématurée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
5. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () " Aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6 () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. () "
6. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui réside régulièrement sur le territoire français depuis le 18 mai 2018, est mariée à un ressortissant français depuis au moins trois ans à la date de la décision attaquée, que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage, que son conjoint a conservé la nationalité française et qu'enfin leur mariage a été transcrit sur les registres de l'état-civil français, elle n'allègue ni ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle remplit les conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée, en l'état de l'instruction, à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'une carte de résidente valable 10 ans.
En ce qui concerne l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle :
7. La circonstance que la requérante ne se soit pas vu délivrer la carte de résidente sollicitée, n'exclue pas qu'elle puisse être titulaire d'un titre de séjour de droit sur le fondement d'autres dispositions. Au demeurant, la requérante a elle-même produit dans le cadre cette instance une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler valable jusqu'au 18 mai 2025. Dans ces conditions la seule circonstance que la préfète lui ait refusé une carte de résidente de dix ans n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'aurait ce refus sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée, en l'état de l'instruction, à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d'une carte de résidente.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
A J. YAO
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2312062_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel