TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2312062_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de changement de statut d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé, elle ne pouvait pas effectuer sa demande d'autorisation de travail. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier Heissler, rapporteure, - les observations de Me Sangue, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 2 mars 1996, est entrée en France, selon ses déclarations, en septembre 2020 sous couvert d'un visa " étudiant " et a bénéficié d'un certificat de résident algérien portant la mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 1er novembre 2022. Elle en a demandé le renouvellement et a obtenu une attestation de dépôt en ligne qui a été prolongée jusqu'au 15 mai 2023. Le 21 juillet 2023, elle a demandé un changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 22 août 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " pour incomplétude du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant valant autorisation provisoire de séjour, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet ou si la demande présente un caractère abusif ou dilatoire compte tenu d'éléments circonstanciés. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 3. En l'espèce, par un courriel du 22 août 2023, Mme B a été informée du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif qu'elle n'avait pas joint à son dossier notamment une autorisation de travail et a été invitée à redéposer un dossier. Toutefois, l'autorisation de travail ne fait pas partie des pièces exigées pour le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ". En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé un changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " salarié " dont le préfet ne fait pas mention dans sa décision. Il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision qui constitue une décision faisant grief, d'un défaut d'examen particulier de la demande dont il était saisi. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°231206
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2312062_20250114
Données disponibles
- Texte intégral