TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312063_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, la société par actions simplifiées Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° DP 13 001 23J0791 en date du 25 août 2023 par lequel le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile relative à la mise en place de trois antennes et de trois paraboles Iliad sur un toit terrasse sur un terrain cadastré RI 0001 situé quartier de la Rabiotte, à Puyricard ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence, dans le cas où l'existence d'une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande de déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - aux termes d'une jurisprudence constante, le juge administratif reconnaît aux opérateurs de téléphonie mobile l'urgence à voir suspendus les effets de décisions d'opposition à déclaration préalable, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, des intérêts propres de la société requérante qui est soumise à des obligations de couverture attachées aux autorisations d'exploiter un réseau radioélectrique, qui se sont renforcées pour la 4G et la 5G, ainsi que du territoire de la commune qui est insuffisamment couvert par le réseau propre de téléphonie mobile, alors qu'elle n'a pas d'intérêt à fournir des cartes de couverture erronées ; - dans ces conditions, l'arrêté en cause préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - l'arrêté portant opposition à déclaration préalable est entaché d'incompétence ; - la décision d'opposition à déclaration préalable est entachée d'un vice de procédure dès lors que c'est une décision de retrait qui n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, la décision de prorogation de l'instruction ne comporte pas la mention des délais ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7 de l'article UM 11 du règlement du plan local d'urbanisme, - l'implantation d'antennes enserrées dans de fausses cheminées ne sont pas perceptibles depuis l'espace public et n'a aucun impact sur le milieu environnant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le territoire, qui concerne des terrains agricoles non bâtis, est déjà couvert par une antenne ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2310037. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 à 14 heures 30, en présence de M. Griziot, greffier d'audience : - le rapport de M. Gilles Fédi ; - les observations de Me Mirabel, la condition d'urgence est caractérisée, notamment au regard des cartes de couvertures produites par la société requérante. Quant au doute sérieux, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il s'agit d'une décision portant retrait d'une décision tacite intervenue avant la demande de pièce, et s'en rapporte au bénéfice de ses précédentes écritures ; - les interventions de Me Tosi, représentant la commune d'Aix-en-Provence, soutenant qu'il n'y a pas d'urgence caractérisée, la décision ne constitue pas une décision de retrait et méconnaît les dispositions de l'article UM 11 du plan local d'urbanisme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société requérante Free Mobile a déposé le 17 juillet 2023 une déclaration préalable relative à la mise en place de trois antennes et de trois paraboles sur un toit terrasse. Par arrêté du 25 août 2023, dont elle demande la suspension, le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n'est couverte par les réseaux de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UM 11 du règlement du plan local d'urbanisme, est, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En l'état de l'instruction, la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au maire d'Aix-en-Provence de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, le versement de la somme de 2 000 euros à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de la société Free Mobile tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au maire de d'Aix-en-Provence de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune d'Aix-en-Provence versera à la société Free Mobile la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312063_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2312063_20240118
Données disponibles
- Texte intégral