TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312065_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, la société par actions simplifiées Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté portant retrait de la décision de non-opposition tacitement acquise le 22 juillet 2023 et opposition à la déclaration préalable déposée le 22 juin 2023 en vue de l'installation d'un relais de téléphonie mobile, trois fausses cheminées intégrant deux antennes relais chacune en toiture d'un immeuble sur un terrain situé 52 et 54 rue Chalusset à Marseille 13013 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'intérêt de la société Free Mobile de tenir ses engagements relativement à cette couverture. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - la décision ne comporte pas d'élément permettant de vérifier que le procédé de signature utilisé est bien conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005- 1516 du 8 décembre 2005 ; - le signataire n'est pas compétent ; - sur le motif tiré du non-respect de la règle de hauteur, aucune méconnaissance de l'article UC 5 des dispositions générales relatives aux fausses cheminées, qui ne sont pas applicables aux supports techniques prenant place en toiture, n'est caractérisée ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 5 de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'antenne projetée est un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement d'un service public qui rentre dans le cadre de l'exception à l'obligation posée ; - la décision d'opposition à déclaration préalable est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 9 de la zone UC et R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet consiste en l'installation d'antennes dans de fausses cheminées, invisibles depuis la voie publique, dans une zone qui n'est pas particulièrement remarquable. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie, le territoire est couvert par une connexion haut débit ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2311620. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 à 14 heures 30, en présence de M. Griziot, greffier d'audience : - le rapport de M. A, qui a informé les parties qu'en application du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'ordonnance à intervenir était susceptible, en cas de suspension de l'arrêté attaqué, d'impliquer que soit prononcée d'office une injonction adressée à la commune de Marseille tendant à la délivrance d'un certificat de non opposition prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, provisoire jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête n° 2311620 ; - les observations de Me Mirabel, représentant la société Free Mobile, qui s'en rapporte à ses écritures pour l'urgence et précise que les dispositions de l'article 5 de la zone UC ne trouvent pas à s'appliquer au projet, la décision en tant qu'elle est rendue au motif de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de Mme B, représentant la commune de Marseille, qui soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et que sur le doute sérieux quant à la légalité, les moyens tirés de l'incompétence et de l'identification de l'auteur de l'acte ne sont pas fondés ; le motif de refus tiré de l'article 5 de la zone UC de la zone du plan local d'urbanisme est fondé dès lors que les antennes n'entrent pas dans les exceptions énumérées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé le 22 juin 2023 une déclaration préalable relative à la pose d'antennes relais dans deux fausses cheminées. Par arrêté du 8 octobre 2023, dont la société Free Mobile demande la suspension, le maire de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable obtenue le 22 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n'est couverte par les réseaux de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Les moyens tirés d'une part, de ce qu'aucune méconnaissance de la règle de hauteur et de volume de la cinquième façade n'est caractérisée au regard de l'article 5 de la zone UC du règlement du PLUi d'autre part, de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et 9 de la zone UC, sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2023 par laquelle le maire de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable obtenue le 22 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision de suspension de l'exécution implique nécessairement qu'il soit délivrée une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Marseille de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le certificat de décision tacite de non-opposition prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, provisoire jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête n° 2311620. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille, le versement de la somme de 2 500 euros à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2023, par lequel le maire de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable obtenue le 22 juillet 2023, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Marseille versera à la société Free Mobile la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, Signé Gilles A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312065_20240118
TA774 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2312065_20240118
Données disponibles
- Texte intégral