TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312067_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Belebenie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de régulariser sa situation, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est arrivée en France en 2018, elle s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2022 dont elle a demandé le renouvellement dans les délais puis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 27 août 2023, elle est dorénavant en situation irrégulière et son contrat de travail a été suspendu en conséquence ; - l'urgence tient à ce que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu en raison du non renouvellement à temps de sa carte de séjour ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour compte tenu du délai anormalement long de traitement de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 11 novembre 1979 à Ngambe au Cameroun, est entrée en France en 2018. Elle s'est vue remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale - autorise son titulaire à travailler " valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2022 puis un récépissé de demande de séjour valable jusqu'au 27 août 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de régulariser sa situation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale - autorise son titulaire à travailler " valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2022 puis d'un récépissé de demande de séjour valable jusqu'au 27 août 2023. Elle produit une attestation du directeur des ressources humaines de l'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, du 25 août 2023, qui atteste qu'elle occupe le poste de technicien de contrôle au service contrôle des prestations en contrat à durée indéterminée depuis le 14 novembre 2022, qu'elle n'a pas communiqué la confirmation du renouvellement de son titre de séjour, et que celui-ci est dans l'obligation de suspendre son contrat de travail à compter du 27 août 2023 au soir, date à laquelle expire son titre de séjour. 5. Eu égard aux conséquences de la détention d'un titre de séjour et, notamment du droit au séjour et du droit au travail de l'étranger, la demande de Mme A, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A à un rendez-vous en préfecture en vue de la régularisation de sa situation. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette obligation de l'astreinte demandée. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A à un rendez-vous en vue de la régularisation de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 septembre 2023 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2312067_20230927
Données disponibles
- Texte intégral