TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312069_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours l'audience publique du 31 août 2023 à 14h30. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A qui soutient être entrée en France au cours de l'année 2014 s'est marié avec un ressortissant français le 10 septembre 2022. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " le 4 avril 2023. En réponse le préfet de Maine-et-Loire a, par décision du 15 juin 2023, dont la requérante demande la suspension par la présente requête, refusé à l'intéressée la délivrance du titre de séjour demandé. Sur la demande fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient que la décision attaquée la maintient dans une situation irrégulière alors qu'elle réside en France depuis 2014 et qu'il n'est pas envisageable qu'elle retourne dans son pays d'origine solliciter un visa de long séjour compte tenu de son attachement à son époux en France. Toutefois l'intéressée n'a été en situation régulière qu'en considération de son récépissé de demande de titre de séjour dont il est constant qu'il a pris fin avec l'édiction de l'acte dont il est demandé la suspension, alors que son activité professionnelle est lacunaire et qu'elle n'a jamais cherché à régulariser sa situation antérieurement à son mariage lequel est récent au regard de la durée de son séjour irrégulier en France, lequel mariage lui permet d'éviter une situation précaire nonobstant l'irrégularité de son séjour en France qu'elle serait en mesure de régulariser en sollicitant un visa de long séjour dans son pays d'origine. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'au moins un moyen propre à créer un doute sérieux, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du refus contesté ne peuvent être accueillies. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A afin d'injonction et sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312069
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2312069_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel