TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2312070_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 25 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence négative dès lors que la préfète du Val-de-Marne s'est cru liée par l'avis rendu par les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est illégale pour avoir été prise sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'en qualité de ressortissante algérienne, elle doit se voir appliquer les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son état nécessite des soins dont elle ne pourra bénéficier en Algérie ;
- compte tenu de sa situation privée et familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
* Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 9° alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la préfètedu Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Duhamel,
- et les observations de Me Charles, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 28 février 2020 munie d'un passeport revêtu d'un visa touristique. Elle a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 2 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne en particulier, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment son article 6-7. Elle précise, par ailleurs, la situation personnelle et familiale de l'intéressée depuis son arrivée en France ainsi que les attaches qu'elle a conservées dans son pays d'origine. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne les éléments sur lesquels la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour et notamment l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 novembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit crue liée par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction d'une demande de certificat de résidence pour raisons de santé : le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. D'une part, il résulte de l'arrêté attaqué que s'il se fonde à tort sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens, il vise également les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien, sur lesquelles le préfet pouvait seulement se fonder, la situation des ressortissants algériens étant exclusivement régies par ces stipulations. Ce motif de droit suffit à justifier la décision attaquée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de base légale.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 11 novembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se bornant à soutenir, sans le justifier, qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel s'est fondé la préfète du Val-de-Marne selon lequel elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il suit de là que la préfète, en refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.
10. En cinquième lieu, d'une part aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
12. Si Mme B se prévaut de la présence en France de son mari, titulaire d'une carte de résident et de son frère ainsi que d'un de ses fils, qui l'héberge, tous deux étant également en situation régulière sur le territoire national, elle est toutefois présente en France seulement depuis 2020 et a passé l'essentiel de sa vie en Algérie et séparée de son mari, présent en France depuis 50 ans. Elle ne démontre, ni même n'allègue que sa présence aux côtés de son époux serait indispensable, compte tenu de son état de santé. Le préfet fait en outre valoir en défense qu'un autre de ses fils est en situation irrégulière en France. La requérante n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans et où se trouvent au moins deux de ses enfants majeurs. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. La préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
15. Si Mme B justifie qu'elle est atteinte de différentes pathologies, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et en particulier celles produites par l'intéressée, que son état de santé nécessitait, à la date de la décision contestée, une prise en charge médicale relevant de l'exclusion prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,11Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2312070_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel