TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2312071_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 28 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer la situation administrative de l'intéressé et de lui remettre un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - il remplit les conditions, prévues par la circulaire " Valls ", pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, l'accord franco-marocain ne faisant pas obstacle à l'application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il séjourne en France depuis octobre 2014, a conclu en 2022 un contrat de travail et produit des bulletins de paie ; - la décision viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme compte tenu de la durée de son séjour en France, depuis octobre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les observations de Me Azoulay-Cadoch, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 7 mars 1989 au Maroc, dont il est un ressortissant, a demandé le 28 novembre 2022 au préfet de police son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus d'admission au séjour et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 28 novembre 2022. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 28 mars 2023 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par un courrier, reçu le 11 avril par les services de la préfecture, le requérant a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le préfet de police, qui n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, n'a pas répondu à cette demande. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre au séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de munir, dans l'attente, l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite de refus d'admission au séjour de M. B du préfet de police en date du 28 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 février 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 /1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2312071_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel