TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312076_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à titre subsidiaire, de lui dévirer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au Préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 4 novembre 1988 à Cox's Bazar (Bangladesh), a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 septembre 2022 auprès de la préfecture de police. Une attestation de dépôt lui a été remis. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et de la décision qui lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture de police le 13 septembre 2022, M. A s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", qui est assortie de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ".Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la simple remise d'une preuve de dépôt doit être regardée comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même soutenu par le préfet de police, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 6. Il n'est pas contesté que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 13 septembre 2022 et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. Il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 24 avril 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander, pour ce motif, l'annulation. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai 15 jours à compter de la notification de la présente décision et de procéder, dans un délai de deux mois au réexamen de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de carte de séjour et la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compte de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 décembre 2023. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, M. MERINO La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312076/3-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2312076_20231226