TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312080_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, complétée par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. B E, représenté par Me Cujas demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a lui a fait interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation ; Sur le refus de séjour : - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Feghouli a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 5 novembre 1988, est entré en France en février 2008 selon ses déclarations. Le 18 août 2022, il a sollicité son admission au séjour le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 3 ans. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de Mme D, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (). 6. Le préfet de police soutient que M. E n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ressort en effet des pièces produites au dossier que s'agissant de l'année 2011, M. E ne présente qu'un relevé de chargement du pass navigo, un relevé de livret A comportant seulement un solde et des intérêts et quelques documents médicaux datant principalement du mois de juin 2011. Pour l'année 2012, le requérant ne produit que quelques pièces médicales, ordonnances ou feuilles de soins. Pour l'année 2016, il ne produit qu'une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat, un courrier de l'aide médicale d'Etat attestant de ses droits, une attestation de demande de passeport et un courrier de convocation à la préfecture, documents qui, au demeurant, ne couvrent que les mois d'avril à juin. Enfin, pour l'année 2018, il ne produit qu'une demande d'aide médicale d'Etat, un courrier de l'assurance maladie de janvier 2018, une facturette d'achat d'un forfait navigo du 24 décembre 2018 et la convocation à l'audience de la cour administrative d'appel de Paris adressée à son avocat, et aucun document n'est produit pour l'année 2020. Aussi, les documents versés au dossier, peu nombreux et peu diversifiés, ne suffisent pas à établir que M. E résidait habituellement et de manière continue en France au titre de la période dont il se prévaut. Dans ces conditions, l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. E le titre de séjour sollicité. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Si le requérant se prévaut de liens personnels et familiaux sur le territoire national, il ressort toutefois des pièces du dossier que la seule présence en France de son épouse, au demeurant en séjour irrégulier, la scolarisation de son fils de 5 ans ou encore son activité professionnelle récente, sont insuffisants à caractériser de tels liens. En outre, le requérant ne conteste pas s'être défavorablement fait connaître des forces de l'ordre pour des faits de conduite sans permis et des faits de vols, infractions pour lesquelles il a été condamné en 2018. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, Le président, M. F La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2312080_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel