TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 7ème chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2312080_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 3 février 2025, M. C B, représenté par Me Velu Tamil Ventan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de Mme D, sa conjointe ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour être rejoint en France au titre du regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 mars 2025, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, d'enjoindre d'office au préfet du Val-de-Marne d'accorder le regroupement familial sollicité par le requérant au bénéfice de sa conjointe, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de nationalité srilankaise, a sollicité le 29 mars 2022 le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa conjointe. Par une décision du 20 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique : / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / () ". L'article R. 434-4 de ce code dispose que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour s'opposer à la demande de regroupement familial présentée par M. B, la préfète du Val-de-Marne a estimé qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes au sens du 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, sur la période de référence de douze mois précédent sa demande du 29 mars 2022, M. B a perçu des salaires pour un montant de 12 325, 88 euros ainsi que des indemnités journalières pour un montant de 1 529, 87 euros. Dès lors, si l'intéressé justifie avoir perçu mensuellement en moyenne 1 154, 64 euros pour la période courant du mois de mars 2021 au mois de février 2022, ses ressources étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui s'élevait à 1 230, 61 euros net jusqu'au mois de septembre 2021, à 1 258, 22 euros net pour les mois courant d'octobre 2021 à décembre 2021 et à 1 269, 02 euros net pour les mois courant de janvier à mars 2022. En outre, s'il se prévaut du fait qu'il est le gérant de la société par actions simplifiée " Savigny " et produit le compte de résultat de cette société, dont il ressort que des bénéfices ont été dégagés à hauteur de 38 316 euros pour l'exercice de l'année 2022, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que des dividendes auraient été versées par la société à son profit, la rubrique " répartition des produits des actions et parts sociales ainsi que des revenus assimilés distribués " annexée au formulaire de déclaration de l'impôt sur les sociétés qu'il produit n'ayant pas été renseignée. 5. Toutefois, le requérant, qui établit à l'appui de son mémoire en réplique avoir conclu le 16 mai 2022 avec la société " Real Distribution " un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel, transformé en emploi à temps plein à compter du 1er août 2023, se prévaut de l'évolution de ses ressources, dont il justifie par la production d'avis d'imposition qu'elles s'élevaient à 19 231 euros en 2022 et 20 903 euros en 2023. Du fait de cette évolution, postérieure à la période de référence mais antérieure à l'édiction de la décision attaquée, M. B doit être regardé comme justifiant de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 437-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander à l'annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne s'est opposée à la demande de regroupement familial qu'il a formée au profit de sa conjointe. Sur l'injonction d'office : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne fasse droit à la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de sa conjointe, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'accorder le bénéfice du regroupement familial à M. B, au profit de sa conjointe, Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, ministre d'Etat. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1 N° 230232121
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2312080_20250409