TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312081_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Beaulac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la direction régionale d'Île-de-France de Pôle emploi de transmettre son attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la direction régionale Île-de-France de Pôle emploi, représentée par Me Lonqueue, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet de cette dernière et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle affirme qu'elle a transmis l'attestation de salaire sollicitée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris le 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que la direction régionale d'Île-de-France de Pôle emploi a transmis l'attestation de salaire rectificative de Mme B à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris le 30 mai 2023. Par suite, les conclusions à fins d'injonction de la présente requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui ne peut être considérée comme la partie perdante dans la présente instance, la somme que Pôle emploi demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par les deux parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la direction régionale d'Île-de-France de Pôle Emploi et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Fait à Paris, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, L. Gros La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2312081_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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