TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312081_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 M. D B, représenté par Me Desfour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour et de l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont illégales, par la voie de l'exception en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée du séjour et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles violent les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 20 juin 2004, déclare être entré en France le 27 novembre 2022. Il a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des étrangers et des apatrides (OFPRA) par une décision du 27 mars 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 septembre 2023. Le 10 février 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2023-114 le 16 mai 2023 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par Mme E C, cheffe du bureau, ayant reçu délégation de signature du préfet notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que cette motivation ne révèle un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ( ) ". L'article R. 425-12 du même code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 6. D'une part, l'arrêté en litige vise l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 6 juin 2023, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de le communiquer à M. B ni avant ni après l'édiction dudit arrêté, a produit dans le cadre de la présente instance permettant tant au requérant qu'au juge de vérifier que ledit collège a été effectivement saisi. Par ailleurs, cet avis est signé par les trois médecins du collège de médecins de l'OFII dont ne fait pas partie le médecin rapporteur désigné. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru tenu par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser le titre de séjour demandé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour à un étranger qui se prévaut de ces dispositions de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. 9. Pour rejeter la demande du requérant tendant à la délivrance de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 6 juin 2023 par le collège des médecins de l'OFII, qui, au vu des éléments du dossier médical de l'intéressé, a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces que le requérant souffre d'une infirmité motrice cérébrale avec comme expression une tétraparésie spastique. Il a été hospitalisé du 25 au 29 septembre 2023. Toutefois, le compte-rendu d'hospitalisation n'indique pas que sa pathologie neurologique serrait évolutive. En outre, il ne suit actuellement pas de thérapie de rééducation, de kinésithérapie ou d'orthophonie. Dans ces conditions, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer que le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions sus rappelées ne peut dès lors qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () ". 12. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 10, M. B ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, remplir les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l'intéressé n'a pas entaché son arrêté d'un vice de procédure. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. M. B, célibataire et sans enfant et âgé de 19 ans à la date de l'arrêté, se borne à faire valoir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux et établi sa résidence habituelle sur le territoire, mais ne verse aucune pièce de nature à soutenir ces allégations depuis son arrivée, du reste très récente en 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 15. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire et fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 16. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 17. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. 18. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Aux termes de l'article 8, précédemment cité, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 21. M. B fait valoir que sa condition d'handicapé l'exclurait socialement et qu'il serait l'objet de violences et de discriminations. En se bornant à de telles affirmations, il n'établit pas que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme auraient été méconnues. S'il produit, par ailleurs, un avis du Défenseur des droits du 14 décembre 2021 relative à une enfant handicapée et la prise en charge scolaire des enfants en Albanie, cette pièce est insuffisante pour remettre utilement en cause l'appréciation portée par l'administration. En outre, il ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à 18 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Fayard, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024 La première assesseure, signé F. Le Mestric Le président-rapporteur, signé F. Salvage La greffière, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2312081_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel