TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312085_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2321139 du 13 septembre 20223, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par cette requête, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle soutient que : - sa fille, ses parents et d'autres membres de sa famille sont présents en France ; - elle risque des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - et les observations de Me Fernandez, avocat désigné d'office représentant Mme B, présente, qui soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et qui communique des pièces à l'audience (copies lisibles des pièces d'identités de membres de la famille de la requérante ainsi que son acte de naissance). La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sri-lankaise née le 30 janvier 1981, a introduit une demande d'asile en France le 11 mai 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 28 février 2023. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 17 mai 2023 a donné lieu à un accord implicite le 18 juillet 2023. Par l'arrêté attaqué du 29 août 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B vers l'Italie. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Même lorsque le droit international ou communautaire leur permet de confier cet examen à un autre Etat, les autorités françaises conservent la possibilité d'assurer le traitement d'une demande d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, leur est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 3. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure née en 2008 de Mme B se trouve sur le territoire français depuis 2018 et réside chez ses grands-parents maternels, qui disposent de cartes de résident et qui ont reçu délégation de l'autorité parentale par un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 2 juillet 2020. Il ressort également des documents produit, non contestés en défense, que deux frères de la requérante sont de nationalité française et qu'une sœur dispose d'une carte de résident. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en décidant de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de police a entaché son arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la demande d'asile de Mme B soit enregistrée à la préfecture territorialement compétente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du 29 août 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 septembre 2023
ORTA_2321139_20230913TA959 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2312085_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2312085_20231009