TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312086_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 Mme A B, représentée par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de l'établissement et de la transmission du rapport médical, par un médecin de l'OFII identifiable, au collège de médecins chargé de rendre l'avis médical ; - elle viole les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale, par la voie de l'exception en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée du séjour et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français : - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée entraînant une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - les observations de Me Colas pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 novembre 1990, déclare être entrée en France le 28 avril 2022 sous couvert d'un visa court séjour. Le 23 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article R. 313-22 : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement ". 3. Il résulte des stipulations énoncées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité à Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur la circonstance que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, par son avis du 26 décembre 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Algérie. 6. En l'espèce, l'arrêté en litige vise l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII du 26 décembre 2022, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de le communiquer à Mme B ni avant ni après l'édiction dudit arrêté, a produit dans le cadre de la présente instance permettant tant au requérant qu'au juge de vérifier que ledit collège a été effectivement saisi. Par ailleurs, cet avis est signé par les trois médecins du collège de médecins de l'OFII dont ne fait pas partie le médecin rapporteur désigné. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre, d'une part, d'une insuffisance rénale chronique terminale sur une hyperoxalurie primitive, qui a nécessité, depuis ses 15 ans, des séances de dialyse en Algérie, et, d'autre part, d'un syndrome dépressif. Les certificats médicaux produits par la requérante, du reste majoritairement postérieurs à l'arrêté attaqué, expose qu'elle nécessite des séances de dialyse à raison de trois fois par semaine et qu'il lui est " conseillé " de procéder à une transplantation hépatique et rénale, dont l'absence n'est ainsi pas de nature à aggraver sa situation. En toutes hypothèses elle n'établit nullement ne pas pouvoir en bénéficier en Algérie, une telle opération étant en France également soumise à des conditions qui n'assurent ni son exécution à court terme, ni sa réussite. De plus, il ressort des pièces du dossier que ses pathologies nécessitent un traitement médicamenteux composé, pour son insuffisance rénale, notamment de Phosphosorb. Si des courriers sur l'indisponibilité de ces médicaments en Algérie sont joints au dossier, à les supposer même suffisants, ils ne sont pas assez circonstanciés pour permettre d'établir qu'un équivalent n'est effectivement pas disponible en Algérie. Il en va de même, s'agissant des troubles dépressifs du Paroxetine et, pour traiter des symptômes du reflux gastro-oesophagien, d'Inexium. En outre, il ressort des prescriptions médicales des 28 septembre 2022 et 24 novembre 2022 que son traitement est composé d'autres médicaments, du reste non mentionnés dans les courriers précités des laboratoires, dont il n'est pas contesté que la requérante n'y aurait pas accès en Algérie. Ces pièces ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII du 26 décembre 2022 quant à la disponibilité d'un traitement en Algérie. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait violé les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Mme B n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, cette illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si Mme B, âgée de 32 ans à la date de l'arrêté, fait valoir qu'elle aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire depuis son arrivée, du reste, récente, en 2022, dès lors que ses enfants seraient scolarisés en France et qu'elle est hébergée chez une cousine, elle ne verse aucune pièce au dossier de nature à soutenir ses allégations et à établir qu'elle aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, et alors qu'elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 14. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que la requérante aurait demandé et se serait vu refuser un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai normalement applicable quand un étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ni informé préalablement le préfet des Bouches-du-Rhône de circonstances susceptibles de justifier son octroi. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Fayard, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2312086_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel