TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312087_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celle de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Un mémoire a été produit le 8 février 2024 pour M. D, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante nigériane née le 3 janvier 1997, déclare être entrée en France le 18 janvier 2019 dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenue depuis. Le 30 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er décembre 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application et mentionnent les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées, nonobstant la circonstance qu'elles ne détaillent pas l'état de santé du fils de la requérante. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché ses décisions d'un défaut de motivation.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il ne ressort ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire l'obligation pour le préfet de communiquer à l'étranger ayant déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Dès lors, le défaut de communication de cet avis antérieurement à l'introduction de la présente requête est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait illégale du fait du défaut de communication au requérant de l'avis de l'OFII, au demeurant produit en défense, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de la requérante, âgé de 6 ans à la date de la décision attaquée, souffre de troubles massifs de l'attention, d'une agitation psychomotrice et d'un retard de développement affectant l'apprentissage du langage. Il nécessite une prise en charge médicale, comprenant des soins pluridisciplinaires et pluri-hebdomadaires dispensés par un psychologue, un orthophoniste et un pédopsychiatre. S'il apparaît indéniable que l'état de santé du jeune C nécessite une prise en charge médicale, les pièces produites par Mme B D, notamment l'attestation du centre médico-psychologique du 12 janvier 2022, les certificats médicaux des 7 décembre 2023 et 6 décembre 2023 par un docteur en pédopsychiatrie, en psychologie et le certificat médical confidentiel destiné à l'OFII, le 29 juin 2023, qui ne comportent aucune mention de conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'engendrerait un défaut de prise en charge, ne sont pas de nature à remettre en cause la position du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 septembre 2023 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour son fils de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, Mme B D ne démontre pas avoir formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et le préfet des Bouches-du-Rhône ne statue pas davantage sur ce fondement. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme B D déclare être entrée en France le 18 janvier 2019 et s'y maintenir depuis avec son enfant né en 2017. Si celui-ci est scolarisé en cours préparatoire au titre de l'année 2023-2024, la requérante ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où elle ne conteste pas disposer d'attaches et où elle a vécu jusqu'à 22 ans, alors qu'elle ne dispose d'aucune famille en France. Enfin, si elle produit des attestations témoignant de son assiduité et de son implication dans la scolarité de son fils et dans le suivi de son parcours de santé, ainsi que la preuve qu'elle suit des cours de français depuis septembre 2022, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir une insertion particulière de la requérante dans la société française. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Comme il a été dit au point 10, aucune circonstance ne s'oppose à ce que Mme B D et son enfant quittent ensemble le territoire français et reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit ainsi être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B D la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en ce sens par la requérante doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Le Mestric première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 octobre 2023
ORTA_2311159_20231019TA134 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312087_20240304
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2312087_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel