TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312088_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 août 2023 et le 12 septembre 2023, M. D E A et Mme C B veuve A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours, réceptionné le 23 mai 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour pour visite familiale. Ils soutiennent que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de M. E A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. E A, ressortissants camerounais nés en 1960 et 1990, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours, réceptionné le 23 mai 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour pour visite familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite du sous-directeur des visas doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Douala, tiré de l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté de la demanderesse de visa de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa. 3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère de M. E A, résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. Elle soutient vouloir rendre visite à son fils en France et avoir d'autres enfants présents à ses côtés au Cameroun dont elle produit les documents d'identité comportant une adresse située dans le village où réside Mme B. Elle déclare également être commerçante dans son pays et produit un bail commercial pour un espace de vente dans le marché de la ville de Dschang au Cameroun, sa ville de naissance et de domiciliation, ainsi qu'une preuve de paiement d'impôts locaux. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux garanties de retour dont justifie la requérante, celle-ci est fondée à soutenir qu'en lui opposant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du sous-directeur des visas confirmant la décision de refus de visa opposée à Mme B doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas rejetant le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et Mme C B veuve A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2312088_20240731
Données disponibles
- Texte intégral