TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312090_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure tirée de l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou, à tout le moins, de ce que le médecin ayant établi le rapport médical relatif à son état de santé faisait partie dudit collège ; - elle viole les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales, par la voie de l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; - elles violent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - il est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 312-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Colas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 mai 1972, déclare être entré en France le 29 octobre 2017 dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenu depuis. Le 27 janvier 2015, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée le 31 août 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 9 avril 2018, l'OFPRA lui a refusé pour irrecevabilité sa demande de réexamen, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 septembre 2018. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'avis du collège de médecins du 3 février 2023 comporte l'identité et la signature des trois médecins composant ce collège, dont ne faisait pas partie le médecin rapporteur. Il apparait par ailleurs, comme l'indique le bordereau de transmission produit en défense, que cet avis a été rendu sur la base du rapport médical établi le 30 janvier 2023 par un autre spécialiste, transmis au collège de médecins dont il ne faisait pas partie, le 31 janvier 2023. D'autre part, il ne ressort ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire l'obligation pour le préfet de communiquer à l'étranger ayant déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de séjour serait illégale du fait de l'irrégularité de la procédure relative au rapport médical et à l'avis de l'OFII doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Il résulte des dispositions énoncées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Dans son avis du 3 févier 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si le défaut de prise en charge médicale du requérant peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre, d'une part, du virus de l'hépatite B chronique active depuis 2017 nécessitant un traitement antirétroviral, du Baraclude et, d'autre part, d'une psychose chronique comprenant des éléments dépressifs et paranoïaques nécessitant un traitement médicamenteux comprenant des antidépresseurs et des antipsychotiques qui ont conduit à une hospitalisation à l'été 2022. S'agissant, en premier lieu, du virus de l'hépatite B, il ressort des certificats médicaux des 14 septembre 2023 et 24 octobre 2023, quoique postérieurs à la date de la décision attaquée, qu'ils indiquent et conseillent un traitement médicamenteux composé de Baraclude, et d'Entecavir appelé aussi Tenofovir afin de prévenir les risques que le virus ne mute en carcinome hépatocellulaire, en cirrhose ou qu'il n'évolue en fibrose. Ce dernier certificat conseille également un suivi biannuel composé d'une échographie, du calcul de l'élastométrie et d'une prise de sang. Toutefois, s'il est constant que l'état de santé de l'intéressé nécessite un suivi hépatique, l'arrêté produit du ministère de la santé et des affaires sociales du 5 janvier 2017 et les instructions de la direction générale de la santé de ce même ministère des 29 juillet 2010 et 10 novembre 2011 relatives aux procédures concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, du reste à caractère ancien, exposant qu'un suivi hépatique n'est habituellement pas accessible dans l'ensemble des pays en développement ne permettent pas d'établir que le requérant ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. S'agissant, en second lieu, de ses troubles dépressifs, il ressort des certificats médicaux de 24 octobre 2023 et 2 novembre 2023, du certificat psychologique du 27 novembre 2023, quoique postérieurs à la date de la décision attaquée, et de l'ordonnance du 3 janvier 2022, que le requérant est atteint de troubles dépressifs, pour lesquels il est suivi depuis janvier 2020, nécessitant des soins psychiques et somatiques. S'il n'est pas contesté que le requérant soit suivi par un psychiatre, il ressort de ces certificats médicaux que son état psychologique s'améliore permettant des séances plus espacées et l'optique d'une rémission. En outre, ni les indicateurs produits de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et ceux du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) exposant que la Côte d'Ivoire dispose de moins d'un psychiatre pour 100 000 habitants, ni le courriel d'un laboratoire du 14 décembre 2023 faisant état de l'indisponibilité du Paroxetine en Côte d'Ivoire sont de nature à caractériser que M. A ne pourra bénéficier d'un suivi psychiatrique ni d'un traitement médicamenteux similaire ou d'évaluer la disponibilité du reste de son traitement composé aussi de Risperdal. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7, qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination, doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination auraient méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire : 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017, mais il n'établit pas sa résidence habituelle depuis cette date. S'il déclare avoir transféré le centre de ses intérêts sur le territoire, le contrat à durée déterminée conclu avec l'association Sud Formation le 2 janvier 2023, bien qu'il démontre une réelle volonté d'intégration, et les fiches de paie depuis janvier 2023 ne suffisent pas à le démontrer. En outre, s'il se prévaut de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux en France, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à soutenir ces allégations. Par ailleurs, il ne conteste pas ne pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son épouse et ses six enfants et où il a vécu jusqu'à 52 ans. Dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 14. En présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 15. Pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 14, en l'absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 précité, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 17. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que le requérant aurait demandé et se serait vu refuser un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai normalement applicable quand un étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ni informé préalablement le préfet des Bouches-du-Rhône de circonstances susceptibles de justifier son octroi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard du délai de départ volontaire. 18. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2312090_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel