TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312091_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 M. B A, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen au regard de sa situation et une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour entraînant une violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
- et les observations de Me Colas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 18 janvier 1990 à Conakry, est entré en France le 5 avril 2010 dans des circonstances indéterminées. Après avoir fait une demande d'asile, rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, il a bénéficié d'un titre de séjour " étranger malade " entre le 2 décembre 2013 et le 1er décembre 2014. Sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée, mais il est demeuré sur le territoire en situation irrégulière. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 février 2021, confirmé par le tribunal administratif de Grenoble le 29 décembre 2022. Il a sollicité le 24 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté, comme doivent l'être également ceux tirés de l'absence d'examen sérieux de la situation du requérant et de l'erreur de fait, nonobstant la circonstance qu'elle contienne une erreur de plume sur la date d'entrée sur le territoire du requérant, qui est sans incidence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français en 2010 démuni de visa. S'il soutient y résider depuis cette date, malgré d'ailleurs l'édiction à son encontre de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français en 2015 et le 15 février 2021, qu'il a ignorés, il ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence pour l'ensemble du séjour allégué, nonobstant le volume des pièces produites. Notamment, en se bornant à verser au dossier, pour les années 2017 à 2021, ses avis d'imposition, ne faisant d'ailleurs état d'aucune source de revenu, des factures éparses, notamment, de téléphonie pour avril, juin et pour août à octobre 2020 et pour août et octobre à décembre 2021, de gaz pour janvier 2017, juillet 2020 et janvier 2021, d'électricité pour mars, avril et octobre 2017, janvier, février, avril et décembre 2018, mai, juin et novembre 2019 ou encore des résultats médicaux en mars et avril 2021 et une consultation en juin 2021, le requérant ne peut être regardé comme ayant établi sa résidence habituelle sur le territoire qui, tout au plus, peut être considérée comme ponctuelle à tout le moins pour ces années-là. En outre, s'il soutient avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire, célibataire, sans enfant et sans famille, il ne le démontre pas, alors qu'il ne conteste pas ne pas disposer d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à 20 ans. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5, que M. A ne justifie pas résider sur le territoire depuis 10 ans. La saisine par le préfet de la commission, avant de rejeter une demande de refus de séjour, ne s'imposait dès lors nullement. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, et en toutes hypothèses, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 5 et 7, qu'en ne procédant pas à la régularisation de la situation du requérant à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9, qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
12. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que le requérant aurait demandé et se serait vu refuser un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai normalement applicable quand un étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ni informé préalablement le préfet des Bouches-du-Rhône de circonstances susceptibles de justifier son octroi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Le Mestric première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2312091_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel