TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312091_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les motifs de cette décision tirés de ce qu'il n'aurait pas présenté de contrat de travail règlementaire et de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables sont entachés d'erreurs d'appréciation. Par une ordonnance du 18 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les observations de Me Mazas, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) afin d'occuper un emploi de carreleur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société " Technirev ". L'autorité consulaire a rejeté sa demande par une décision du 26 avril 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 15 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés de ce que le demandeur n'a pas présenté de contrat de travail règlementaire et de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue de tels motifs l'absence de détention d'un contrat de travail réglementaire ainsi que l'absence de justification sur l'objet et les conditions de séjour en France du demandeur de visa. 5. D'une part, M. B produit un contrat de travail à durée indéterminée signé du représentant légal de la société " Technirev ", faisant état de son recrutement par cette société à compter du 1er octobre 2022. Par suite, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que M. B ne justifiait pas d'un contrat de travail règlementaire, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation à ce titre. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er octobre 2022, pour occuper un poste de carreleur au sein de la société " Technirev ". Alors que le demandeur de visa produit l'autorisation de travail délivrée par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer ainsi que la copie de son contrat de travail à durée indéterminée, l'administration n'explicite pas les raisons pour lesquelles les pièces présentées à l'appui de la demande de visa ont été estimées incomplètes ou non fiables. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en la fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif précité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 15 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2312091_20240715