TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2312093_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 12 octobre 2023, M. et Mme C et A B, représentés par Mes Benichou Corchia et Némarcq-Attias, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le service a remis en cause le bénéfice du dispositif dit " D ", dès lors que l'absence de mise en location des biens immobiliers au titre des années 2018 et 2019 repose sur un cas de force majeure, liée aux conséquences du passage du cyclone Irma ; - la garantie prévue par l'article L. 80 B est opposable à l'administration, dès lors que le service n'a pas répondu dans le délai de trois mois à la demande de confirmation du bénéfice de la réduction d'impôt qui lui a été adressée par M. B le 2 avril 2019. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 13 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont acquis en 2010 en état futur d'achèvement deux villas situées à Saint-Martin, livrées en 2011 et mises en location la même année. Les époux se sont engagés à louer ces logements pour une durée de neuf années et ont ainsi bénéficié, à compter de 2011, du dispositif dit " D " prévu aux articles 199 septvicies et 31 du code général des impôts. M. et Mme B se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 14 juin 2021 et au terme d'une procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard en application de l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 10% prévue par l'article 1758 A du même code, à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié au titre des années 2018 et 2019 dans le cadre du dispositif de l'article 199 septvicies du code général des impôts. Ces cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 janvier 2023. Par une réclamation du 8 mars 2023, ils en ont demandé la décharge. L'administration ayant rejeté sa demande par décision du 27 avril 2023, ils réitèrent leurs prétentions devant le tribunal de céans. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article Art 199 septvicies du code général des impôts : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. () VII. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient : / 1° La rupture de l'engagement de location (). ". 3. M. et Mme B soutiennent que l'interruption de la location des logements dont ils sont propriétaires ne peut être regardée comme une rupture de leur engagement de le louer durant neuf ans, dès lors que la cause de cette interruption, à savoir le passage de l'ouragan Irma, a été indépendante de leur volonté et que cette situation s'apparente à un cas de force majeure. L'administration ne peut sérieusement contester que la survenue de l'ouragan Irma, cyclone de catégorie 5, le 6 septembre 2017 constitue un cas de force majeure à l'origine de l'impossibilité pour les requérants de mettre en location les deux villas objets du dispositif de réduction d'impôt en litige, dont il résulte de l'instruction qu'elles ont été fortement endommagées par l'ouragan, en dépit de ce qu'elles respectaient, contrairement à ce que soutient l'administration, les normes de construction parasismiques et anticycloniques applicables aux Antilles. Néanmoins, si les requérants se prévalent de ce que ce cas de force majeure les aurait empêchés de louer les deux biens à partir du 6 septembre 2017 et jusqu'au 31 décembre 2019, date d'échéance du bénéfice du réduction d'impôt en litige, ils ne démontrent pas avoir entrepris, en vain, des démarches rendant insurmontable l'impossibilité de louer ces biens du 6 septembre 2017 jusqu'à l'échéance du dispositif " D ", soit pendant plus de deux années. En particulier, si M. et Mme B font valoir que la décision de remettre en état les habitations de la résidence à laquelle appartiennent les deux villas devait nécessairement être prise par la communauté des copropriétaires et que les expertises menées sur place ont conduit au choix unanime de ne pas procéder aux travaux de réparation et de reconstruction, ils ne produisent à l'instance aucun élément de nature à tenir une telle affirmation pour établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'interruption de la location des logements serait liée à un cas de force majeure ne peut être accueilli. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont, le 2 avril 2019, sollicité, via leur espace sécurisé en ligne, l'administration fiscale aux fins d'obtenir confirmation du maintien, nonobstant l'absence de location des biens consécutivement au passage de l'ouragan Irma, du bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts. Si ces derniers se prévalent de la garantie prévue au 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales précité en l'absence de réponse de l'administration fiscale dans le délai de trois mois, un tel silence ne saurait être regardé comme une prise de position formelle de l'administration opposable à cette dernière. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B ainsi qu'à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, Signé I. OSTYNLe président, Signé J.-C. TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2312093_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel