TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312094_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2106781 du 17 février 2022, le Tribunal a annulé l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. B A dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Par un courrier du 23 avril 2022, M. A a demandé au Tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'exécution du jugement n° 2106781 du 17 février 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un courrier du 25 août 2022, M. A a demandé au Tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer la complète exécution du jugement du 17 février 2022, par la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu la qualité de réfugié, en application des dispositions de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un courrier du 22 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le Tribunal de ce qu'un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an, valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2023, a été délivré à M. A le 18 octobre 2022.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président du Tribunal a procédé, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, au classement administratif de la demande d'exécution du jugement n° 2106781 du 17 février 2022.
Par un courrier du 29 septembre 2023, M. A a contesté cette décision et a demandé au Tribunal d'enjoindre au préfet d'assurer la complète exécution du jugement n° 2106781 du 17 février 2022 par la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu la qualité de réfugié, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, le président du Tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2106781 du 17 février 2022.
Le 5 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit deux pièces justifiant des suites données au jugement n° 2012647 rendu par le Tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les observations de Me Ben Gadi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existantes à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
2. Par un jugement n° 2106781 du 17 février 2022, le Tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'injonction prononcée par le Tribunal implique la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié, en application des dispositions de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. L'exécution du jugement annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales implique normalement, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l'intéressé tire de l'article 8 de cette convention.
4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu délivrer, le 18 octobre 2022, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2023. Au regard des motifs du jugement constituant le soutien nécessaire de ce dispositif, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du tribunal en délivrant au requérant une carte temporaire de séjour.
5. Il résulte ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'exécution complète du jugement n° 2106781 du 17 février 2022 par la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu la qualité de réfugié doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. Myara
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2312094_20240129
Données disponibles
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