TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312094_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 août 2023 sous le numéro 2312094, Mme C B et M. A B demandent au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de court séjour présentée pour visite familiale. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'instruction a été donnée au poste consulaire de délivrer le visa sollicité. II. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023 sous le numéro 2314452, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour présentée pour visite familiale. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'instruction a été donnée au poste consulaire de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 30 avril 2004, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 28 mars 2023, l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite le sous-directeur des visas a rejeté le recours, reçu le 14 avril 2023, à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2312094 et 2314452 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C B se serait vu délivrer le visa sollicité. Il y a donc lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait qu'" il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa ". 5. Par son mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité et doit être regardé comme relevant que la décision attaquée est fondée sur un motif erroné. Dans ces conditions, l'erreur d'appréciation doit être accueillie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Oran est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2312094_20240731
Données disponibles
- Texte intégral