TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312095_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement la somme. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; -la décision est entachée d'une absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et de la violation de l'article6 de la directive n°2013/32/CE ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -la décision est entachée d'une violation du droit d'être entendu ; -la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - M. A n'étant ni présent, ni représenté ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée pour le préfet de police, a été enregistrée le 3 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 20 mai 1993, a fait l'objet le 24 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire françaisdans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le 24 janvier 2023 au recueil des actes administratifs, le préfet de police de Paris a donné à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'acte attaqué, délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Si le requérant fait valoir que le préfet de police ne disposait pas de la compétence territoriale pour prendre la décision attaquée, le moyen est dépourvu de toute précision. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise, d'une part, que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et, d'autre part, que compte tenu des circonstances propres à la situation de l'intéressé, il n'est pas porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il soit éloigné, que sa demande d'asile a, par une décision de l'OFPRA du 31 mai 2021 notifiée le 11 juin 2021 été rejetée, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juillet 2022 notifiée le 22 août 2022. L'arrêté mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments et, de surcroît, il n'apporte aucun élément ou information qu'il n'aurait pas eu la possibilité de faire valoir devant l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile à l'appui de sa demande d'asile. Dès lors, les moyens tirés d'une absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et de la violation de l'article6 de la directive n°2013/32/CE, de la violation du droit d'être entendu doivent être écartés. 6. En dernier lieu, M. A ne fait valoir aucun élément sur sa vie privée et familiale et s'il soutient être parfaitement inséré dans la société française, il ne l'établit pas. Dès lors et en tout état de cause, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2312095_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel