TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312096_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Youness, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous durant une période anormalement longue porte atteinte à sa vie privée et familiale et le maintient en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les 28 juillet et 28 août 2023, M. B, ressortissant égyptien né le 23 avril 1985, a déposé un dossier auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site " démarches-simplifiées.fr ", en vue du renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de le convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, M. B soutient que l'absence de réponse de cette autorité depuis le 5 décembre 2022 le place en situation d'illégalité. Toutefois, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont classé sans suite les deux demandes de titre de séjour du requérant les 1er et 29 août 2023, en raison du caractère incomplet de son dossier. Au surplus, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté un dossier complet après ces classements sans suite. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant, d'une part, à ce que l'urgence soit justifiée et, d'autre part, à ce que les mesures sollicitées soient utiles, n'étant pas remplies, les demandes d'injonction sollicitées par M. B doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 octobre 2023. La juge des référés, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2312096_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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