TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312096_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours, réceptionné le 19 avril 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Il soutient que le motif de la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né en 1985, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours, réceptionné le 19 avril 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel. 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite du sous-directeur doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française au Caire, tiré de l'existence de doutes raisonnables sur la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa sollicité. 3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé. 5. M. B a sollicité un visa d'entrée et de court séjour en France et produit à l'appui de sa demande une attestation d'accueil dont il ressort que son frère, de nationalité française, s'est engagé à l'héberger à son domicile pendant trois mois. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B a déclaré comme objet à sa demande de visa une visite familiale. Le requérant justifie de l'obtention de cinq visas de court séjour entre 2017 à 2019 et soutient avoir respecté leur durée de validité à l'exception du dernier qui a expiré au mois d'avril 2020 alors qu'il était hospitalisé à la suite d'un accident survenu sur les voies du métro à Paris. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié en Egypte en 2005, qu'il a eu trois enfants avec son épouse en 2007, 2011 et 2017 et qu'il tient un commerce de vêtements à Damiette (Egypte). Dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui opposant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2312096_20240731
Données disponibles
- Texte intégral