TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312099_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2023 et 6 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Fréderic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a révoqué de ses fonctions, et, à titre superfétatoire, l'avis rendu par la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire du 29 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de révocation contestée lui cause un préjudice financier grave et immédiat, son allocation d'aide au retour à l'emploi ne devant s'élever qu'à 1 538,10 euros, soit une somme inférieure de plus de 40% à son traitement de gardien de la paix, ceci alors qu'il doit s'acquitter de lourdes charges ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de l'incompétence de son signataire ; de l'incompétence du rédacteur du rapport de comparution devant le conseil de discipline ; de l'illégalité de sa convocation au conseil de discipline et de l'illégalité tenant à l'absence de lecture en séance du conseil de discipline de ses observations écrites. Par des mémoires en défense, enregistré le 31 octobre 2023 et le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, le requérant n'établit pas être privé de tout revenu et que la décision de révocation n'est pas à l'origine du bouleversement de ses conditions d'existence et, d'autre part, que la suspension de la décision serait contraire à l'intérêt public s'attachant à la mise à l'écart de l'intéressé de ses fonctions ; - aucun moyen n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête, enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n° 2312095, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 novembre 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, - les observations de Me Fréderic, avocat du requérant, qui reprend ses écritures en les développant et indique en outre soulever dans l'instance les moyens de légalité interne développés dans sa requête au fond, tirés du caractère disproportionné de la sanction prise à son encontre et de l'erreur d'appréciation, et précise que seule l'absence de l'intéressé, malade à cette date, à son procès pénal, explique la sévérité de la condamnation, laquelle, en tout état de cause, n'est pas définitive, dès lors qu'il a fait appel de cette condamnation ; il fait valoir, en outre, que l'avis du conseil de discipline n'a pas fait obstacle à l'exercice par M. A de ses fonctions dans l'intervalle séparant cet avis de la décision de révocation, au passage des tests, très sélectifs, pour intégrer une brigade motocycliste, et à l'acceptation de sa mutation au sein d'une compagnie de CRS et qu'il n'a fait l'objet d'aucune remarque relative à son comportement durant cette période, comme dans la période séparant sa sortie de l'école de police et les faits qui lui sont reprochés, lesquels se sont concentrés sur quelques mois au début de l'année 2021, alors qu'il était en proie à de vives inquiétudes concernant sa santé ; - les observations de M. A, qui s'explique sur les conditions dans lesquelles il a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires hors de toute exécution d'un ordre et en utilisant les identifiants d'une collègue, ainsi que les motifs expliquant le port de tenues non réglementaires ; - et les observations de M. B, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui persiste dans ses écritures et précise que rien ne s'opposait à ce que M. A commande à crédit des tenues, que s'il n'a violé aucune règle entre avril 2021 et mars 2022, c'est du fait de son placement en arrêt maladie, et que le moyen tiré de la longueur du délai entre la tenue du conseil de discipline et la décision de révocation est inopérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. A a produit une note en délibérée, enregistrée le 10 novembre 2023, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C a intégré les cadres de la police nationale en janvier 2016 en qualité d'élève gardien de la paix, a été titularisé en 2018, affecté à compter de mai 2019 au sein de la préfecture de police à la circonscription de sécurité de proximité (CSP) des Lilas (Seine-Saint-Denis) puis à compter du 4 janvier 2021 à la CSP de Drancy (Seine-Saint-Denis). Il a fait l'objet de quatre enquêtes administratives du fait de son comportement au cours de l'année 2021, puis a été convoqué par courrier du 6 septembre 2022 au conseil de discipline devant se tenir le 29 septembre 2022, lequel a voté à l'unanimité, à l'issue de la séance du 29 septembre 2022, en faveur de la révocation de l'intéressé. Par un arrêté du 30 juin 2023, notifié le 14 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a révoqué de ses fonctions M. A, qui, par la présente requête, demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. A a refusé à plusieurs reprises de se conformer aux instructions de sa hiérarchie, a pris son service à plusieurs reprises sans porter sa tenue réglementaire, a quitté inopinément son poste de standardiste dans la nuit du 10 au 11 mars 2022 sans justification, a utilisé au cours de la même nuit l'habilitation CHEOPS d'une collègue à son insu, alors qu'il ne disposait plus lui-même d'une telle habilitation, pour consulter sans que l'ordre lui en ait été donné et sans motif de service le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ce dernier fait lui ayant valu une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de fonctionnaire de police pendant deux ans, et s'est enfin régulièrement abstenu de transmettre ses arrêts de travail à l'administration dans le délai prévu par la réglementation. 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A et tirés de l'incompétence du signataire de la décision de révocation, de l'incompétence du rédacteur du rapport de comparution devant le conseil de discipline, de l'illégalité de sa convocation devant le conseil de discipline, de l'illégalité tenant à l'absence de lecture en séance du conseil de discipline de ses observations écrites, du caractère disproportionné de la sanction et de l'erreur d'appréciation ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police (service des affaires juridiques et du contentieux). Fait à Montreuil, le 16 novembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9317 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2312099_20231117
Données disponibles
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