TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312106_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme F C épouse A, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Eta la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait les articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que ses motifs énoncent à tort qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français alors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour ; - il méconnait son droit au maintien dès lors que le préfet ne démontre pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été dûment notifiée ou lu en audience publique ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale dès lors qu'elle est mariée avec un compatriote en situation régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, si le préfet du Val-d'Oise ne pouvait obliger la requérante à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait prendre la même décision sur le fondement du 2° du même article dès lors que la requérante, qui est entrée régulièrement en France, s'y est maintenue au-delà de l'expiration de son visa sans disposer d'un titre de séjour ; - les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant Mme C épouse A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que la base légale de l'arrêté attaqué ne peut être substituée dès lors que Mme C épouse A a demandé une protection internationale dès son entrée sur le territoire français et que le préfet n'apporte pas la preuve qu'elle ait été poursuivie pour des faits de travail dissimulé ; - les observations de Mme C épouse A assistée de M. D interprète en langue Turc ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante turque née le 10 avril 1999, est entrée sur le territoire français le 11 octobre 2021 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités estoniennes. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 mai 2023. Interpellée en situation de travail illégal le 5 septembre 2023, Mme C épouse A a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C épouse A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. E B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. 4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 6. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A a été auditionnée le 5 septembre 2023 par les services de la police nationale à la suite de son interpellation. A cette occasion, ont notamment été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. La requérante a ainsi pu, avant l'édiction de l'arrêté pris à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d'origine. En outre, il n'est pas établi que M. Mme C épouse A disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privé du droit d'être entendu. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () " 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A est entrée sur le territoire français le 11 octobre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités estoniennes expirant le 28 octobre 2021 et qu'elle s'y maintient sans être titulaire d'un titre de séjour. Si l'arrêté attaqué, qui mentionne une entrée irrégulière, ne peut donc trouver son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 2° de ce même article peuvent lui être substituées dès lors que le préfet du Val-d'Oise pouvait prendre la même décision en se fondant sur ces dernières dispositions, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Ainsi cette erreur commise par le préfet du Val-d'Oise est restée sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci." Par ailleurs, selon l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet du Val-d'Oise, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-57, que la CNDA a rejeté le recours de Mme C épouse A par une décision en date du 12 mai 2023.. S'agissant d'une décision de nature juridictionnelle, la date mentionnée sur ce relevé comme étant celle de la décision de la CNDA, doit nécessairement être regardée comme correspondant à la date de sa lecture en audience publique. Alors que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, Mme C épouse A n'établit ni que la date mentionnée sur le relevé n'est pas celle de la décision rendue par la CNDA sur son recours, ni que la lecture à cette date en audience publique aurait été impossible en l'absence de toute audience ou séance tenue à cette date par cette juridiction. Au demeurant, les mentions dudit relevé énoncent également que cette décision a été notifiée à Mme C épouse A le 24 mai 2023, à la même adresse que celle figurant dans sa requête. Dans ces conditions, la requérante ne disposait plus d'aucun droit au séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit être rejeté. 11. En sixième lieu, Mme C épouse A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis octobre 2021 et qu'est mariée depuis le 5 août 2021 à un compatriote en situation régulière. Toutefois, l'intéressée résidait en France depuis moins de deux ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et sa fratrie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", bénéficie d'une protection internationale. Dans ces conditions, Mme C épouse A ne démontre l'existence d'obstacles, ni une reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine, ni à son retour en Turquie le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé D. Robert La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2312106_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel